[Fraude bancaire] Fraude au faux conseiller et fraude au président : arrêts du 12 juin 2025 de la Cour de cassation

Maître Amaury Ayoun, avocat en droit bancaire  intervient dans les intérêts de victimes de fraudes ou arnaques bancaires

Ce 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de délivrer une salve d’arrêts, tous publiés au Bulletin, intéressant la matière des opérations de paiement, et plus particulièrement, sans surprise, des cas de fraudes bancaires.

La chambre commerciale opère ici de subtiles précisions en la matière, laquelle, rappelons-le, n’obéit pas un régime juridique unifié et relève du droit du spécial de la responsabilité des services de paiement s’il s’agit d’une opération non autorisée, et du droit commun autrement (Sur ce point, nous vous renvoyons à la lecture de notre précédent article au sujet des arrêts de la chambre commerciale du 15 janv. 2025).

Les trois affaires de ce 12 juin 2025 traitent de la fraude au faux conseiller (arrêt n°1 : Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777, B) et de la fraude au président (arrêt n°2 : Cass. com., 12 juin 2025, n°24-13.697, B ; arrêt n°3 : Cass. com. 12 juin 2025, n°24-10.168) et ne font cette fois-ci pas l’objet d’un communiqué de presse, ce qui rassurera les observateurs les plus avertis de contentieux[1]. Néanmoins, les arrêts relatifs à la fraude au président font l’objet d’une brève publiée sur le site de la Cour de cassation, qui à l’inverse des précédents communiqués de presse, expose assez fidèlement la portée des deux décisions. 

La lecture croisée de ces arrêts illustre la forte casuistique qui règne dans ce contentieux qui n’a pas cessé de croître ces deux dernières années. À nos yeux, ces arrêts réaffirment les avantages du dispositif de droit spécial pour les usagers bancaires, dans lequel la charge probatoire repose sur la banque, laquelle dépend elle-même des déclarations de l’usager bancaire. À l’inverse, lorsque le droit commun s’applique, l’usager bancaire doit, d’une part, caractériser des anomalies apparentes afin de démontrer que la banque était tenue d’un devoir de vigilance et, d’autre part, qu’elle n’y a pas satisfait.

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[Droit bancaire] « Les banques doivent rembourser leurs clients victimes d’escroquerie bancaire. Toutefois,(…) » 

Maître Amaury Ayoun est avocat en droit bancaire et intervient dans les intérêts de victimes d’escroquerie bancaire .

La chambre commerciale de la Cour de cassation a publié le 15 janvier 2025 un nouveau communiqué de presse[1] au sujet des fraudes ou arnaques bancaires, pour lesquelles elle préfère désormais employer le vocable « escroquerie bancaire ».

Comme en octobre dernier, lorsqu’elle a rendu son arrêt très médiatisé en matière de spoofing[2] (« fraude au faux conseiller »)[3], la Cour de cassation introduit ses décisions par un communiqué tonitruant dont l’en-tête peut se révéler assez trompeur :

« Les banques doivent rembourser leurs clients victimes d’escroquerie bancaire.   

Toutefois, elles ne sont pas tenues d’effectuer ce remboursement, même partiel :  

  • s’il y a eu une négligence grave de leur client ; 
  • en cas de virement effectué sur la base d’un identifiant bancaire fourni par leur client, mais qui ne vise pas le bon bénéficiaire. »

Ce communiqué doit être lu avec précaution pour plusieurs raisons.

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