Avocat à Marseille, Maître Amaury AYOUN intervient en défense des épargnants, dans des contentieux liés à laresponsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, prestataire de services d’investissement, à raison d’un défaut d’information ou de conseil, de placements risqués, ayant entrainé des pertes financières
Plusieurs articles de presse se sont fait écho de risques de perte pour les épargnants qui ont investi dans des produits structurés à décréments[1].
Le sujet est particulièrement d’actualité, puisque l’AMF, préoccupé par ce type de problématique, avait décidé de de créer un groupe de travail afin d’évaluer la qualité et la lisibilité de l’information communiquée aux particuliers dans le cadre de la commercialisation des produits structurés, dont l’étude a été publiée en janvier 2026[2].
Maître Amaury Ayoun est avocat au Barreau de Marseille intervient régulièrement aux fins de recouvrement de créances dans les intérêts des entrepreneurs et commerçants confrontés à des retards de paiement ou des factures impayées.
Comme l’exposait le Rapport sur la proposition de loi, la future Loi a pour ambition de traiter efficacement les retards de paiement de factures qui constituent un facteur déterminant de la hausse significative des défaillances d’entreprises en France, dont ils accroissent le risque de 25 % … La chambre nationale des commissaires de Justice notait d’ailleurs que pour traiter ces retards ou défauts de paiements, les commerçants disposaient de possibilités parfois inadaptés : le crédit, l’affacturage ou l’injonction de payer par exemple …
Le législateur friand de déjudiciarisation a élaboré une nouvelle procédure accélérée entre commerçants.
Le 3 novembre dernier, notre cabinet est intervenu dans l’émission « Un jour, un doc » à l’occasion d’un sujet consacré aux « arnaques du quotidien »‘ dont la fraude au faux coursier, variante du « spoofing » ou fraude au faux conseiller.
Maître Amaury Ayoun intervient en droit bancaire et en droit des affaires dans des contentieux complexes relatifs aux financement des entreprises ou des particuliers.
Issue des relations d’affaires internationales, la garantie autonome se déploie de plus en plus en interne, en lieu et place d’une consignation, d’un dépôt en garantie, ou de la garantie de caution, dont la législation demeure très protectrice du garant en droit français. Cette figure se rencontre par exemple dans des contrats d’affaires ou dans le domaine des travaux publics.
La garantie autonome figure désormais à l’article 2321 du Code civil, introduit par l’Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, lequel définit la garantie autonome comme suit : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. ».
Avocat en droit bancaire, Maître Amaury Ayoun représente les emprunteurs et cautionssolidaires dont la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme d’un prêt immobilier ou professionnel ou la résiliation du contrat.
Bien souvent, les emprunteurs apprennent la signification de la notion de la déchéance du terme (ou parfois « exigibilité anticipée ») lorsque l’établissement bancaire qui leur a consenti un crédit (prêt professionnel, crédit immobilier) leur adresse une mise en demeure de régler des échéances impayées.
La notion ne se confond en théorie pas avec la résiliation, le remboursement anticipé ou encore l’annulation du crédit …
Cet article se propose de procéder à quelques clarifications en la matière.
Avocat à Marseille, Maître Amaury AYOUN intervient en défense des investisseurs, dans des contentieux liés à la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, notamment suite à une opération de défiscalisation
Avocat à Marseille, Maître Amaury AYOUN intervient en défense des investisseurs, dans des contentieux liés à la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, à raison d’un défaut de conseil, de placements risqués ou de pertes financières
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) prodigue une variété de conseils relatifs à la transmission de patrimoine, l’optimisation fiscale en proposant diverses solutions : souscription d’une assurance-vie, opérations de défiscalisation (Girardin), investissement locatifs (Pinel, Malraux, Denormandie ou Monuments Historiques), parts de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), Plan d’Épargne en Actions (PEA), investissement en actions, ETF, OPCVM, etc …
L’appellation « conseiller en gestion de patrimoine » ne correspond toutefois à aucun statut juridique reconnu par la Loi[1] et recouvre plusieurs statuts professionnels parmi lesquels ceux d’intermédiaires en assurance (IA), d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et de conseiller en investissement financier (CIF), que les CGP cumulent le plus souvent.
Ce dernier statut intéressera plus particulièrement la présente étude, notamment parce que selon la commission des sanctions de l’AMF le régime de l’activité du CIF s’étend à toutes ses autres activités non réglementées de CGP[2].
Il en résulte donc une certaine confusion lorsqu’il s’agit d’agir en responsabilité contre un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dont le régime obéit tant à des règles de droit commun qu’à des règles spéciales du droit des services d’investissement (que les décisions de justice mentionnent d’ailleurs rarement)[3].
Ce 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de délivrer une salve d’arrêts, tous publiés au Bulletin, intéressant la matière des opérations de paiement, et plus particulièrement, sans surprise, des cas de fraudes bancaires.
La lecture croisée de ces arrêts illustre la forte casuistique qui règne dans ce contentieux qui n’a pas cessé de croître ces deux dernières années. À nos yeux, ces arrêts réaffirment les avantages du dispositif de droit spécial pour les usagers bancaires, dans lequel la charge probatoire repose sur la banque, laquelle dépend elle-même des déclarations de l’usager bancaire. À l’inverse, lorsque le droit commun s’applique, l’usager bancaire doit, d’une part, caractériser des anomalies apparentes afin de démontrer que la banque était tenue d’un devoir de vigilance et, d’autre part, qu’elle n’y a pas satisfait.