1. Étymologie, définition et Histoire des honoraires de l’avocat. – Le terme « honoraires » tire son origine du latin honorarium dont l’étymologie honoraresignifie honorer (G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V°« honoraires ».). De nos jours, les honorairesdésignent la rétribution des personnes exerçant des professions libérales (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/honoraires/40349; et a parfois pour synonyme le terme d’ « émoluments ».), et particulièrement, donc, de celles exerçant une profession honorable (G. CORNU, : « en souvenir du temps où, ces personnes n’ayant aucune action en justice pour exiger le recouvrement, cette rétribution était censée honorer les services qu’elles avaient rendus »; voy. encore le dictionnaire Littré : https://www.littre.org/definition/honoraire.).
Jadis, la profession d’avocat était considérée comme si honorable que l’avocat exerçait gratuitement. Aux débuts de la République romaine, « le principe de gratuité était établi dans la conscience sociale », néanmoins, l’usage de l’honorariumse répandit rapidement (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, L’honoraire de l’avocat, Lextenso/Gazette du Palais, coll. guide pratique, 2017, spéc. n°28, p. 48.).
Au Moyen-Âge, les Établissements de Saint-Louis, compilation juridique datant du XIIIèmesiècle, instaurent les premières règles déontologiques des avocats : l’obligation d’accepter gratuitement les causes des indigents, des veuves et des orphelins figure parmi celles-ci (H. ADER, A. DAMIEN, S. BORTOLUZZI, D. PIAU et Th. WICKERS, Règles de la profession d’avocat 2018-2019, Dalloz action,16èmeéd., 2018, spéc. n°022.17, p. 63.). Très peu de temps après, une ordonnance de Philippe III Le Hardi datée du 23 octobre 1274 régissant la profession d’avocat interdit aux avocats de conclure pour leurs honoraires un pacte de quota litisou de réclamer une rémunération excédant trente livres (P. CRÉHANGE, Introduction à l’art de la plaidoirie, Lextenso/Gazette du Palais, coll. guide pratique, 2012, p. 13. )
En 1602, un arrêt de règlement du Parlement de Paris enjoignant les avocats de respecter une ordonnance de Blois de 1579 selon laquelle « les avocats et procureurs seront tenus signer les délibérations, inventaires et autres écritures qu’ils feront pour les parties, et au dessous de leur seing écrire et parapher de leur main ce qu’ils auront reçu pour leur salaire, et ce sur peine de concussion » provoque la première grève des avocats, durant laquelle ils renoncent tous à leur profession, et qui prend fin grâce à l’envoi le 25 mai 1602 de lettres-patentes du roi Henri IV donnant raison aux avocats sans désavouer le Parlement (Des circonstances historiques, politiques et sociologiques complexes entourant ce contrôle des honoraires auraient porté atteinte à l’indépendance des avocats. Notons cependant qu’à l’époque, le Parlement était un tribunal … ; voy. M. YARDENI, « L’ordre des avocats et la grève du barreau Parisien en 1602 », Revue d’histoire économique et sociale 1966, vol. 44, n°4, p. 481 et s.).
À la fin du XVIIIème siècle, la doctrine de Me Armand-Gaston Camus selon qui l’honoraire est « un don spontané de la reconnaissance du client » se serait propagée (La propagation de cette doctrine relèverait en partie du mythe (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, op. cit., n°13-n°32, p. 19-p. 54).) et certaines traditions de la profession voient le jour et notamment celle de la prohibition du recouvrement judiciairedes honoraires (H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit., spéc. n°711.12-n°711.16, p. 1340-1341. ). Néanmoins, une loi n°57-1420 du 31 décembre 1957 autorise jusqu’en 1971 les avocats à recouvrer leurs honoraires en justice, le bâtonnier n’étant à l’époque cantonné qu’au rôle de conciliateur préalable.
Depuis la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, assortie d’un décret n°72-468 du 9 juin 1972, la loi de 1957 cesse de s’appliquer aux avocats, et la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats assure au bâtonnier, surtout depuis le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, un rôle de juge et non plus de conciliateur.
Cette brève étude historique révèle que le contrôle, la réclamation et la contestation des honoraires ont traditionnellement été écartés des pouvoirs exécutif et judiciaire.
2. Les devoirs déontologiques et les honoraires. – Certains avocats rencontrent parfois des difficultés à évaluer la valeur de leurs prestations, ou à expliquer celle-ci à leur clientèle : toute la difficulté consiste à évaluer la contre-valeur en argent d’une prestation purement intellectuelle. D’autres, plus « décomplexés » ont trop bien saisi que le cabinet d’avocat, est une entreprise coûteuse qu’il faut faire fonctionner. L’avocat doit donc veiller à ne pas se détourner de ses principes et valeurs. Les devoirs déontologiques de l’avocat sont donc particulièrement mis à l’épreuve par la pratiquedes honoraires. Ces devoirs trouvent généralement à s’appliquer soit dans la fixation soit dans le recouvrement des honoraires.La dénomination de certain de ces devoirs est parfois trompeuse quant au rôle qu’ils sont amenés à jouer dans le droit des honoraires.
Le devoir de modérationexige de l’avocat « qu’il se garde de tout excès dans le ton et la forme de l’expression ainsi que dans son comportement général, même si par exemple il réclame un paiement d’honoraires qui tarde sérieusement à venir. » (J.-J. TAISNE,La déontologie de l’avocat, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 10èmeéd., 2017, p. 11.). Ce n’est donc non dans la fixation mais dans la manière dont il réclame l’honoraire que l’avocat doit faire montre de modération (J.-J. TAISNE et M. DOUCHY-OUDOT, « Avocat », Rép. proc. civ. 2014, actualisation sept. 2017, spéc. n°481 ; selon une conception désuète du principe de modération, les règlements intérieurs invitaient autrefois l’avocat à faire preuve de modération dans la fixation de leurs honoraires). Pour autant la fixation du montant des honoraires ne saurait être immodérée, mais cela relève davantage des exigences de dignité, de probitéet de délicatessequi réfrénent l’avocat de toute exagération.
Le devoir de désintéressement, intimement lié à l’indépendance de l’avocat,ne signifie pas pour lui l’impossibilité d’être rétribué pour son travail mais lui interdit d’avoir des intérêts personnels dans son rôle d’auxiliaire de justice et dans l’exercice de sa mission d’assistance ou de représentation (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, L’honoraire de l’avocat, Lextenso/Gazette du Palais, coll. guide pratique, 2017, N°13, p. 20 ; ContraTh. REVET, J. LAURENT, B. CHAFFOIS, Ch. BOËRIO, K. MOYA, Déontologie de la profession d’Avocat, Lextenso/LGDJ, coll. La bibliothèque de l’avocat, 2018, n°266, p. 125.).
Le devoir d’humanités’exprime tout particulièrement dans l’assistance aux personnes les plus faibles. Cette assistance se concrétise par la commission d’office et l’aide juridictionnelle qui sont l’objet de règles spécifiques en matière d’honoraires (voir infra n°27.).
En percevant des honoraires ridiculement bas, l’avocat peut porter atteinte à son devoir de dignité. Il est ici question d’honoraires largement insuffisant au regard du nombre des diligences effectuées. Un exemple souvent évoqué est celui de l’avocat d’une compagnie d’assurance de protection juridique. Le prélèvement d’honoraires sur les fonds reçus sans accord du client ou de son représentant légal représente un manquement au devoir de probité(Civ. 1ère, 3 juill. 2001, n°98-16.854 ; Bull. civ. I, n° 195, p. 124.). Au moment de la fixation de l’honoraire, on peut notamment relever qu’« un avocat qui, recevant un client modeste, s’abstient de lui exposer les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle commet un manquement à la délicatesse » (Th. REVET, J. LAURENT, B. CHAFFOIS, Ch. BOËRIO, K. MOYA, Déontologie de la profession d’Avocat, Lextenso/LGDJ, coll. La bibliothèque de l’avocat, 2018, n°228, p. 111.). Ce manquement à la délicatesse semble nourrir de nombreuses fautes déontologique lorsque des honoraires sont en jeu … Manque notamment au devoir de délicatesse, un avocat qui, pour se passer à la procédure de contestation et de recouvrement des honoraires, qui obtient la signature devant notaire d’une cliente âgée, sans difficultés financières et sans connaissance juridique, d’un acte exécutoire de reconnaissance de dette puis l’utilise pour diligenter une procédure d’exécution forcée (Civ. 1ère, 30 sept. 2015, n°14-23.372 ; Publié au bulletin.). Manque encore à ce principe (H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit., spéc. n°732.54, p. 1468.), l’avocat qui contracte un prêt dans une banque et demande à un client modeste de le cautionner afin d’obtenir règlement de ses honoraires (CA, Nouméa, 24 déc. 1987; JCP G 1988, II, 21080, obs. J.-L. Vivier.).
3. Rémunération de l’avocat, honoraires, émoluments tarifés, frais, débours et dépens. –La rémunération de l’avocat est l’honoraire. Les nombreux textes qui gouvernent la rémunération de l’avocat font parfois références à d’autres termes qui ne sont pas synonymes d’honoraire :
L’émolument est « une rétribution allouée par le tarif à un officier ministériel ou à un avocat pour son travail de postulation et d’établissement d’actes de procédure ». La loi n°2015-990 fait disparaître les émoluments de l’avocat postulant devant le TGI. Néanmoins, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, l’avocat perçoit toujours un émolument (voir infra n°22.). L’émolument s’oppose aux déboursés ou avances faisant l’objet d’un remboursement et se distingue des honoraires (G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V°« émolument ».).
Les frais et débourspeuvent s’ajouter aux honoraires perçus par l’avocat en rétribution du travail qu’il fournit. Les débours« sont constitués par l’ensemble des dépenses effectuées pour le nom et au compte du client. Ils comprennent les frais de greffe, de publicité légale, de publicité des ventes judiciaires, les droits de plaidoirie, les honoraires d’expert, les droits d’enregistrement, les frais et émoluments des huissiers de justice. ». Les frais« sont quant à eux définis comme les dépenses que l’avocat engage dans le cadre de la prestation réalisée, par exemple les frais de voyages. » (Th. REVET, J. LAURENT, B. CHAFFOIS, Ch. BOËRIO, K. MOYA, Déontologie de la profession d’Avocat, Lextenso/LGDJ, coll. La bibliothèque de l’avocat, 2018,, n°778, p. 252.) La prise en charge de ces frais et débours par le client suppose une information préalable du client (voir infra n°5.)
Les dépens sont listés à l’article 695 du Code de procédure civile et sont répétibles sur la partie adverse « perdante » selon l’article 696 du même code.
4. Les honoraires de l’avocat en droit positif : l’avocat prestataire de service. –De nos jours, l’exercice de la profession d’avocat est pris d’assaut par la législation consumériste dont le terrain d’élection privilégié est celui des honoraires. Tel est notamment le cas de la loi dite « Macron », n°2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dont le contenu modifie significativement le cadre légal et réglementaire de la rémunération de l’avocat.
Par ailleurs, à la différence des notaires ou des huissiers de justice, la directive n°2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, considère l’avocat comme un prestataire de service. La convention d’honoraire est donc notamment soumise au droit de la consommation et notamment à législation relative aux clauses abusives (CJUE, 9èmech., 15 janv. 2015, aff. C-537/13,BirutėŠiba c. Arūnas Devėnas.). Toute une série de textes de droits spéciaux, issus aussi bien du Code de la consommation que du Code de commerce, s’appliquent désormais à l’avocat et à sa rémunération.
PARTIE I : LA DÉTERMINATION DES HONORAIRES
CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS D’INFORMATION DE L’AVOCAT AU SUJET DE SA RÉMUNÉRATION
5. Obligations d’information préalable de l’avocat. –Dès sa saisine, l’avocat est tenu de différentes obligations d’information préalable de son client :
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, il se déduit de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’ancien article 1147 du Code civil une obligation préalable de l’avocat : « l’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération » (Civ. 1ère, 18 juill. 2000, n°97-14.713 ; Bull. civ. I, n°214.).
L’article 11.1 du RIN dispose que « L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. »
L’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 indique notamment que l’avocat qui réalise une sollicitation personnalisée doit préciser dans le message de sollicitation « les modalités de détermination du coût de la prestation ».
Selon les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation,l’avocat est tenu, avant d’être lié par un contrat, d’informer, de manière lisible et compréhensible, le consommateur sur le prix du service qu’il propose, son identité, sa prestation et sa durée. L’article L. 114-1 du Code de la consommation précise quant à lui que « Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement. ».
L’inobservation de ces obligations est sanctionnée par différentes peines d’amendes spécifiques et peuvent, éventuellement, fonder une nullité de la convention d’honoraires pour vice du consentement.
Cette information préalable peut donc s’avérer extrêmement détaillée surtout si la prestation fait intervenir des tiers comme des postulants, des experts, des sous-traitant … Cette information préalable est l’occasion d’expliquer à la clientèle la différence entre honoraires, émoluments tarifés, frais, débours et dépens. L’idée qui gouverne ces règles est que l’avocat doit user de pédagogie avec sa clientèle afin que celle-ci ne soit pas surprise de bénéficier d’une prestation pour laquelle elle doit supporter, entre autres, la charge des frais de déplacement, des timbres fiscaux en cas d’appel, des honoraires d’un postulant etc …
6. L’affichage des prix et des tarifs. – L’avocat est tenu par une double obligation d’affichage au sein de son domicile professionnel : l’une porte sur les prix, les honoraires dont la détermination est libre, et l’autre sur les tarifs réglementés (en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, voir infra n°22.). Les agents de la DGCCRF recommandent que les prix et les tarifs soient l’objet d’un affichage distinct (A. PORTMANN, « Transparence des honoraires : la DGCCRF pointe les « anomalies », D. actualité 2015, 9 sept.). Ces prix et tarifs doivent être affichés de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet de l’avocat, selon l’article L. 112-1 du Code de la consommation, et selon des modalités des arrêtés du 3 décembre 1987 et du 11 mars 2015. L’autorité de la concurrence préconise un affichage consistant en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et de la rémunération de chacune d’elles, le document peut être exposé dans le cabinet et être lisible de l’endroit où la clientèle est reçue ou consister en un « catalogue » répondant aux mêmes exigences (Conseil de la concurrence, avis, 21 déc. 2000 sur l’information des consommateurs dans le secteur des honoraires de l’avocat ; BOCCRF, 23 janv. 2001, p. 66.).
Lorsque l’avocat est mandataire en transaction immobilière, des dispositions spécifiques trouvent également à s’appliquer (Voy. H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit., spéc. n°712-41 à n°712-43, p. 1355-p. 1356.).
7. L’affichage des conditions de délivrance d’une note d’honoraires (sur la note d’honoraires voy. infra n°41.). – « Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s’exécute le paiement du prix »selon l’article 2 de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.
8. L’obligation d’établir des conditions générales de prestation de services pour la clientèle professionnelle. – En application de l’article L. 441-6, I du Code de commerce, l’avocat est « tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Cet article évoque notamment les informations relatives aux conditions de règlement : les modalités de facturations, les délais de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard etc …
9. Obligation d’information en cours d’exécution des prestations. – Enfin, en cours d’exécution de sa prestation, l’avocat informe son client de l’évolution prévisible du montant des honoraires. L’article 10, alinéa 2 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005dispose en effet que « Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. », tandis que l’article 11.1 du RIN dispose également qu’il « l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. ».
L’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 précise encore que l’avocat tient une comptabilité pour chaque dossier : « L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe. »
CHAPITRE 2 : LA LIBRE DÉTERMINATION DES HONORAIRES
10. Principe de liberté. –La détermination des honoraires de l’avocat est libre. L’avocat détermine l’honoraire et son client est libre de l’accepter, de le négocier ou de solliciter un autre professionnel : cette rencontre des volontés s’exprime souvent par l’usage de la formule « Je vous propose de fixer le montant de mes honoraires à la somme de … » (-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, op. cit.,n°46, p. 67.).
L’article 10, alinéa 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, définitles différentes missions qui sont l’objet d’un honoraire : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. ».
C’est également en raison de ce principe de liberté que les barèmes indicatifs établis par les Ordres ont généralement été prohibés et les tarifs imposés par l’État limités.
SECTION 1 : LES CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES HONORAIRES
11. Les critères de détermination des honoraires. –Selon l’alinéa de l’article 10, alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ». Les honoraires sont donc déterminés en fonction de cinqcritères :
- la situation de fortune du client
- la difficulté de l’affaire
- les frais exposés par l’avocat
- la notoriété
- les diligences de l’avocat
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’article 10 alinéa 4 précisait « A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages … ». La question se pose donc aujourd’hui de savoir si en présence d’une convention écrited’honoraires ces usages sont subsidiaires. L’article 11.2 du RIN intitulé « Conventions d’honoraires »suggère le contraire. Après avoir rappelé le caractère écrit de cette convention, l’alinéa 2 de cet article rappelle les termes de l’article 10 de la loi.
Le dernier alinéa de l’article 11.2 du RINcomplète ces critères avec une liste non exhaustive :
« La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
– le temps consacré à l’affaire,
– le travail de recherche,
– la nature et la difficulté de l’affaire,
– l’importance des intérêts en cause,
– l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
– sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
– les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
– la situation de fortune du client. ».
12. Les usages en général. – Ces critères comme les précédents ne présentent pas un caractère limitatif (En ce sens, J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, cit.,n°77 et s., p. 100 et s. ; . H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit., spéc. n°713.163, p. 1378 ; contraarrêts Civ. 1ère, 3 mars 1998, n°95-21.053 et n°95-21.387 ; Bull. civ. I, n°87 et n°86). Tous les usages peuvent être pris en considération. Par exemple, il est souvent d’usage de ne pas solliciter d’honoraires à « l’intérieur de la famille judiciaire », famille composée des confrères, bien entendu, mais également des magistrats, huissiers de justice, greffiers, notaires, enseignants en droit (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, op. cit., n°7, p. 14.).
13. Étude des critères. –Certains critères appellent quelques observations. Les diligencesconstituent l’élément essentiel de la rémunération de l’avocat : elles se réfèrent au temps de travail et à l’activité déployée sur le dossier( REVET ET AL., op. cit., spéc. n°777, p. 252.). Les frais exposésincluent les dépenses nécessaires au fonctionnement du cabinet (location, secrétariat, abonnements … ) (Th. REVET ET AL., op. cit., spéc. n°777, p. 252.), celles relatives au dossier et les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste (Civ. 2ème, 7 févr. 2013, n°11-26.718 ; Bull. civ. II, n° 23.). Comme le font remarquer des plumes particulièrement averties, la situation de fortune du clientest un critère assez suranné, qui justifie surtout la fixation d’honoraires peu élevés lorsque la situation des parties est modeste (H. ADER, A. DAMIEN ET AL, op. cit., spéc. n°721.21 et s., p. 1408.). Ladifficulté de l’affairese décline dans le RIN en « la nature et la difficulté de l’affaire », « l’importance des intérêts en cause »et « les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci » : il est ici question d’étudier la valeur ajoutée de l’avocat (H. ADER, A. DAMIEN ET AL, op. cit., spéc. n°721.32 et s., p. 1409.). La notoriétéde l’avocat est un critère plus complexe qu’il n’y paraît : elle est souvent synonyme d’expérience personnelle de l’avocat et donne lieu à une valorisation, souvent positive, parfois négative de son travail, lorsque la diligence est facile pour lui. Des taux de facturation différenciés en fonction de l’expérience ont cours au sein de certaines structures et sont contractualisés.
Notons enfin que « le temps consacré à l’affaire » évoqué par le RINest l’objet de certaines difficultés lorsque les honoraires sont calculés au temps passé.
SECTION 2 : LES MODALITÉ DE DÉTERMINATION DES HONORAIRES
14. Les honoraires au temps passé. –Il n’est pas bien difficile de fixer un taux horaire, et ce n’est pas ce taux qui pose difficulté, même s’il est important. Le décompte des heures de travail effectuées s’avère plus délicat. En cas de contestation des honoraires, la détermination de l’honoraire sur le critèredu temps passé soulève indubitablement des problèmes de preuve. Certains cabinets d’affaires procèdent par exemple en mettant en œuvre un comptage automatique de temps au téléphone ou sur un poste informatique. L’avocat doit donc être en mesure de justifier les diligences accomplies et le temps que celles-ci ont pris. La Cour de cassation refusa notamment de valider un honoraire calculé exclusivement sur la base de fiches horaires non contradictoires et approuva le juge du fond qui avait incidemment affirmé que « la seule appréciation du temps passé est parfaitement arbitraire et surtout impossible à contrôler pour le client » ( 2ème, 13 juill. 2006, n°04-18.206, inédit.).
15. Les honoraires forfaitaires. –« Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. » selon l’article 10, alinéa 4 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. L’avocat doit y ici être en mesure d’évaluer préalablement les prestations qu’il effectuera et le temps que leur réalisation lui prendra. À tout le moins l’avocat doit bien délimiter la mission pour laquelle le client le paie. En cela, l’honoraire forfaitaire peut se rapprocher d’une rémunération à la tâche.
16. Les honoraires de résultat. Licéité du pacte de succès ou – À la différence du pacte de quota litis (Voy. infra n°23.), le pacte de succès ou palmarium est licite : Un supplément de rémunération, prenant le plus souvent la forme d’un pourcentage, peut être convenu au cas où le procès assure au client un résultat particulièrement satisfaisant. Cet honoraire de résultat doit être expressément stipulé dans une convention d’honoraires en complément de la rémunération des prestations effectuées, sans quoi aucun honoraire de résultat est dû (Civ. 1ère, 26 mai 1994, n°92-17.758, inédit ; Civ. 1ère, 3 mars 1998, n°95-21.387 et n°95-21.035 (2 arrêts) ; Bull. civ. I, n°86 et n°87.), à moins que la commune intention des parties ne soit démontrée. Sous peine de nullité, les honoraires de résultat et de prestations doivent figurer dans la même convention (Civ. 1ère, 27 mai 2003, n°01-00.306 ; Bull. civ. I, n°126.).
17. Le partage des honoraires entre avocats.- Le partage d’honoraires consiste en une situation de co-traitance d’une mission. L’article 11.5 du RIN établit un certain nombre de règles en cas de rédaction conjointe d’actes : « En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. ».
Cette situation de co-traitance ne doit pas être confondue avec celle dans laquelle un seul avocat a été mandaté par le client et, afin de réaliser sa mission sollicite un confrère sans le mettre en relation avec son client.
18. Obligation dite ducroire. – responsabilité pécuniaire de l’avocat.- Selon l’article 11.8 du RIN,« L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. »
L’avocat peut solliciter un confrère en tant que postulant, sous-traitant ou d’ailleurs tout autre tiers, tel qu’un huissier, afin de réaliser la mission pour laquelle il a été mandaté. En application du droit commun en matière de sous-mandat ou de sous-traitance, en cas de défaillance du client, l’avocat mandant ou donneur d’ordre est personnellement tenu des frais et débours à l’égard d’un confrère ou d’un tiers mandaté par ses soins.
En cas de différend entre avocats, la demande en paiement de sommes dues au titre de l’obligation de ducroire relève de la procédure d’arbitrage prévue aux articles 179-1 et suivant du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Les sommes payées par l’avocat mandant au titre de l’obligation de ducroire constituent des frais qui doivent être remboursés par le client. En cas de litige entre l’avocat et le client, une procédure de fixation des honoraires sera engagée (Voir infra n°48 et s.).
Il est recommandé que cette obligation de ducroire soit contractualisée méticuleusement afin d’éviter tout différend.
19. Application du droit commun des honoraires aux missions exogènes à la profession d’avocat.- Depuis quelques années, l’avocat diversifie ses activités, qui ne se limitent plus seulement à l’assistance et la représentation en matières juridique et judiciaire ( art. 6.3 du RIN, intitulé « missions particulières ».).La rémunération de l’avocat est en principe toujours constituée par un honoraire au sens de l’article 10, les règles et procédures de l’honoraires sont donc le droit commun de la rémunération de l’avocat.
20. Atténuations du droit commun des honoraires – Activité de fiduciaire – Activité de lobbyiste – Activité d’agent sportif.-Pour certaines activités, quelques règles spécifiques viennent préciser le droit commun des honoraires. Selon l’article 6.5.5 du RIN, « Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants ». De même, « Les honoraires prévus au titre de[la mission de l’avocat lobbyiste] font l’objet d’une convention et d’une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client. » selonl’article 6.3.4 du RIN.
En vertu de l’article 10, alinéa6de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. ». Deux principes sont établis : d’une part, l’avocat ne peut être rémunéré que par son client et non par le contractant du sportif ou l’entraîneur comme d’autres agents, et d’autre part, le montant total de la rémunération du ou des avocats est limitée à 10% du montant du contrat. Néanmoins, selon l’article 10, alinéa7de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :« Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »
SECTION 3 : LES EXCEPTIONS À LA LIBRE DÉTÉRMINATION DES HONORAIRES
21. La détermination des honoraires n’est pas libre dans trois cas : lorsque l’honoraire est réglementé (I), lorsque une pratique est interdite (II) et en cas de commission d’office et d’aide juridique (III).
I – LES TARIFS RÉGLEMENTÉS
22. Tarifs réglementés en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.-Dans quelques matières, la détermination des honoraires n’est pas libre. L’article 10, alinéa 2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose en effet qu’« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. ». Le décret n°2017-862 a abrogé les anciennes dispositions en matière de tarifs réglementés. Actuellement, ces honoraires sont réglementés par les articles R. 444-71 et suivants du Code de commerce et leur montant fixé par l’arrêté du 6 juillet 2017 fixe les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (JORF, n°0164, 14 juill. 2017, texte n° 39.).
II – LES PRATIQUES INTERDITES
23. Interdiction du pacte de quota litis. – Autorisation des honoraires complémentaires de résultat.- Selon l’article 10,alinéa 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. ». Cette interdiction est également rappelée par l’article 11.3, alinéa 1 et 2 du RIN. En acceptant le pacte de quota litis, on se rapprocherait de l’idée de spéculation ( REVET, op. cit., n°266, p. 125.) qui est contraire au principe de désintéressement.
24. Interdiction du partage d’honoraires avec des non-avocats.- Le partage des honoraires avec des non-avocats est prohibé car « L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. » selonl’article3, alinéa 3 du RIN. L’article 11.4 alinéa 3 du RINinsiste : « Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats ». Cette interdiction se trouve justifiée par l’indépendance de l’avocat. Les bâtonniers J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE font toutefois remarquer que ces règles sont susceptibles d’évoluer à l’avenir car le législateur facilite de plus en plus l’exercice interprofessionnel (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, op. cit., spéc. n°41, p. 59.).
25. Interdiction de partage d’honoraires avec un apporteur d’affaires.- Cette interdiction figure à l’article 11.3, alinéa 4 du RINselon lequel « La rémunération d’apports d’affaires est interdite. ».
III – COMMISSION D’OFFICE ET AIDE JURIDIQUE
26. Commission d’office et désignation d’office (En matière pénale, commission d’office ; en matière civile, désignation d’office.).– Le droit commun des honoraires n’est pas éludé par la commission ou la désignation d’office car aucune disposition légale particulière n’existe en la matière. La commission d’office est faite sans considération de l’obtention de l’aide juridictionnelle tandis que la désignation d’office intervient suite à l’attribution, même provisoire de l’aide juridictionnelle.
L’avocat, après avoir assisté son client, déposera un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Si celle-ci n’est pas obtenue, l’avocat est rémunéré selon les conditions du droit commun des honoraires. Dans ce cas, l’avocat devra donc veiller à respecter l’obligation d’établir par écrit une convention d’honoraires.
En revanche, les contributions de l’avocat intervenant dans les procédures non juridictionnelles telles que la garde à vue ou à la rétention sont exclusives de toute autre rémunération selon l’article 132-2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
27. Aide juridictionnelle.- L’aide juridictionnelle permet aux personnes modestes de bénéficier d’une aide de l’État par le versement d’une indemnité à l’avocat qui intervient pour elles dans certaines circonstances. Celle-ci est organisée par une loi n°91-647 du 10 juillet 1991, un décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par un décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016. Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat qui perçoit une rétribution en fonction d’un nombre d’unités variable selon la nature de la procédure dont chaque loi détermine annuellement la valeur.
En cas d’aide juridictionnelle totale, cette rétribution est exclusive de toute autre rémunération selon l’article 32de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Néanmoins, selon l’article 36de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. ».
Une convention d’honoraires doit donc organiser cet éventuel retour à meilleure fortune et le retrait consécutif afin que l’avocat puisse percevoir ses honoraires.
En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié selon l’article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il en résulte qu’il lui est impossible de réclamer un honoraire de résultat (Civ. 2ème, 6 juill. 2017, n°16-17.788 ; Publié au bulletin). L’avocat doit établir une convention d’honoraires avec le client soumise à l’appréciation du bâtonnier, et dont les modalités de conclusions, de facturation et de recouvrement relèvent du droit commun.
Selon l’article 103 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, « Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels. »
L’article 19, alinéa 3, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 poursuit en ce sens : « L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. »
28. Aide à l’accès au droit.- La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 organise, en plus de l’aide juridictionnelle, une aide à l’accès au droit (Art. 53 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide à l’accès au droit comporte : 1° L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ; 2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 3° La consultation en matière juridique ; 4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. »). Si les consultations juridiques sont gratuites pour les justiciables, elles peuvent faire l’objet d’une modeste rétribution pour les avocats qui les assurent dans le cadre d’une tarification (Voy. art. 69-1 loi n°91-647 du 10 juill. 1991 ; Décret n°2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d’accès au droit.).
CHAPITRE 3 : LA CONVENTION D’HONORAIRES
29. Convention d’honoraires et lettre de mission.- En pratique, une convention d’honoraire se distingue d’une lettre de mission, bien que les deux figurent souvent dans un document unique. À cet égard, la DGCCRF ayant une mission de contrôle des conventions d’honoraires, celles-ci devraient idéalement être distinguées de leur mission afin d’assurer le secret professionnel. Pourtant, les références faites à la mission dans la convention facilitent souvent son intelligibilité …
SECTION 1 : L’OBLIGATION D’ÉTABLIR PAR ÉCRIT UNE CONVENTION D’HONORAIRES
30. Champ d’application.- Antérieurement à la loi du 6 août 2015, la convention d’honoraires n’était pas obligatoire à l’exception de cinq cas : en cas d’aide juridictionnelle partielle, lorsque l’avocat était rémunéré au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique, selon une loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 dans les procédures en matière de divorce, en cas de sollicitation personnalisée, et lorsque l’avocat intervenait comme mandataire sportif.
Depuis la loi du 6 août 2015, l’article 10, alinéa 3, de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. ».
31. Contrôle.- En vertu de l’article 10-1 de laLoi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le contrôle des conventions d’honoraires est dévolu à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation : les agents de la DGCCRF sont autorisés à rechercher les manquements à l’obligation de convention écrite. Lorsqu’elle fait usage de ses pouvoirs d’investigations, la DGCCRF en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.
32. Application du droit commun des obligations à la convention d’honoraires.- Bien évidemment, les dispositions relatives à la validité du contrat (nouveaux art. 1128 et s. du Code civil.) ainsi que celles relatives à la charge de la preuve (nouveaux art. 1172 et s. et 1353 et s. du Code civil.) s’appliquent au contrat conclu entre l’avocat et son client. Il s’en déduit notamment qu’un tel contrat peut être frappé de nullité pour vice du consentement, ou qu’en l’absence de forme particulière hormis son caractère « écrit », l’échange de consentement peut figurer dans des écrits tels qu’un échange de correspondances entre les parties, l’acceptation d’une lettre de mission mentionnant ces honoraires.
Deux nouveaux articles du Code civil créent également des situations inédites : une convention d’honoraires entre l’avocat et son client, professionnel ou non, pourrait être qualifiée de contrat d’adhésion, ainsi toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (nouvel article 1171 du Code civil.).
33. L’inobservation de l’écrit et ses sanctions civiles et disciplinaires.- Si la forme semble indifférente, un simple « échange de correspondances » pourrait suffire (CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2016, RG n°15/07854.) , la loi ne dit mot sur la sanction applicable en cas d’inobservation de cette obligation. Bien que cette obligation est une exception au consensualisme pur, est-elle pour autant requise ad validitatem ? À défaut de convention écrite, l’avocat est-il donc privé de toute rémunération ? La cour d’appel de Papeete a répondu par l’affirmative : selon elle, « à défaut de convention d’honoraires écrite,[l’avocat] ne peut prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a fixés » (CA Papeete, ord., 2 août 2017, RG n°17/00008 ; JurisDatan°2017-017002 ; Dalloz actualité 2017, 13 sept., obs. L. Dargent ; 2018, chron. avocat, p. 87 et s., obs. Th. Wickers ; JCP G 2017, 999, obs. P. Gourdon ; JCP G 2017, 1104, chron. Avocats, spéc. n° 4, obs. C. Caseau-Roche.).
Cette décision pourrait cependant être isolée. Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2015 au sujet d’une convention d’honoraires en matière de divorce, obligatoire depuis la loi du 13 décembre 2011, la Cour d’appel de Toulouse a considéré que l’inobservation de cette obligation n’était pas sanctionnée par l’absence de rémunération (CA Toulouse, 20 juill. 2015, RG n°15/01433 ; dans le même sens CA Nîmes, 22 oct. 2015, RG n°15/02336 : « sa violation aussi regrettable soit-elle, n’avait pas de conséquence de frustrer l’avocat de tout droit à honoraires »). Plus récemment, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette jurisprudence et retenu que « La disposition précitée n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention d’honoraires l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies. » (CA Aix-en-Provence, ord., 19 déc. 2017, RG n°16/19160 ; D. Avocats 2018, p. 117, note G. Deharo.).
En l’absence de convention, si l’on considère que l’avocat ne perd pas son droit à rémunération, il ne fait pas de doute que les critères de l’article 10 alinéa 4 et ceux de l’article 11 du RIN doivent être employés pour fixer le montant des honoraires. C’est notamment ce qu’on fait les cours d’appel dans les arrêts précités et la Cour de cassation elle-même en matière d’assurance de protection juridique dans laquelle la convention d’honoraires écrite était déjà obligatoire (Civ. 2ème, 14 janv. 2016, n°15-10.130 ; Publié au bulletin : « Vu l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, ensemble l’article L. 127-5-1 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu’il énumère et qu’il résulte du second que l’existence d’un contrat d’assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l’avocat par le client. ».)
En tout état de cause, il est tout aussi certain que l’avocat qui ne respecterait pas cette obligation commet une faute déontologique et est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.
SECTION 2 : LE CONTENU DE LA CONVENTION D’HONORAIRES
Les stipulations obligatoires :
34. L’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.- L’article L. 441-6, I du Code de commerce dispose notamment que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. ».
35. Les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont relève l’avocat.- « En application de l’article L. 616-1 du Code de la consommation, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. » (art. R. 616-1 du Code de la consommation, issu du Décret n°2016-884 du 29 juin 2016.). Ces informations doivent logiquement figurer dans sa convention d’honoraires (Site internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr ; courriel : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr ; Médiateur de la consommation de la profession d’avocat, 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris.).
Les stipulations recommandées :
36. Mentions des frais et débours envisagés.- L’article 11.2 du RIN précise notamment que l’avocat informe son client sur« le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » Cette information n’est pas nécessairement écrite, mais il est conseillé d’être précis à ce sujet dans la convention.
37. Clause de dessaisissement.- Est également vivementconseillée une clause organisant le dessaisissement d’un avocat et les conditions de sa succession dans le dossier par un confrère, notamment lorsqu’un honoraire de résultat est prévu (-D. POINSO-POURTAL, « Focus sur les honoraires », Journal du Barreau de Marseille 2018, n°1, p.26 ; Voy. notamment l’exemple d’un avocat qui s’était dessaisi avant une audience et à qui le client devait des honoraires de résultat convenus préalablement Civ. 2ème, 6 juill. 2017, n°16-15.299 ; Publié au bulletin.). Il faut encore préciser que selon l’article10, alinéa 4 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, « Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. ».
38. Mention des différends pouvant intervenir : responsabilité civile professionnelle, procédure de fixation des honoraires.- L’avocat doit veiller à préciser les modalités de mise en œuvre de sa RCP, ainsi que les coordonnées de son assureur. Il peut encore viser la procédure dérogatoire de contestation et de recouvrement des honoraires visée aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Les stipulations interdites :
39. Illicéités.- L’avocat doit se garder d’inscrire toute stipulation illicite dans son contrat, quelles soient relatives au droit de la consommation, comme les clauses abusives ou du droit commun, lorsqu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article 1171 si la convention d’honoraires est un contrat d’adhésion. Il doit également se garder de contractualiser des pratiques interdites telles que le pacte de quota litisou le partage d’honoraires avec un tiers qui n’est pas avocat.
PARTIE II : LE PAIEMENT ET LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES
CHAPITRE 1 : LE PAIEMENT DES HONORAIRES
SECTION 1 : LA FACTURATION DES HONORAIRES ET SES MODALITÉS
40. La réclamation des honoraires par l’avocat : Le formalisme de la facture et son inobservation. –La réclamation d’honoraires emprunte la forme d’une « facture » (J.-J. TAISNE et M. DOUCHY-OUDOT, « Avocat », Rép. proc. civ. 2014, actualisation sept. 2017, spéc. n°487.).L’article L. 441-3 du Code de commerce dispose en effet que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. ». Cette facturation s’accompagne d’un formalisme décrit au même article. À ce formalisme, s’additionne celui de l’article 242 nonies A du Code général des impôts.
Selon la seconde chambre civile de la Cour de cassation, sur le visa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article L. 441-3 du Code de commerce, « il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d’entre eux, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques » (Civ. 2ème, 6 juill. 2017, n°16-19.354 ; publié au bulletin ; D. 2017, p. 1969, obs. N. Dissaux.). La seconde chambre civile de la Cour de cassation érige ici la facture en condition de validité du contrat de prestation de services conclu entre un client et son avocat, et admet que son irrégularité puisse justifier une réfaction du contrat car le client n’a pas librement payé les honorairesaprès service rendu (sur cette expression, voy n°52.). Pourtant, les factures étaient accompagnées d’une lettre de l’avocat expliquant ses diligences et de la copie des actes effectués … En tout état de cause, le client est néanmoins fondé à solliciter la réduction des honoraires lorsque les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce ne sont pas respectées.
La solution est critiquable. S’il est permis de s’interroger sur la qualification de formalisme substantiel des dispositions de la loi Macron obligeant l’avocat à conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires, il ne fait en vérité aucun doute, comme le relève à très juste titre le professeur N. DISSAUX que « la facture est censée refléter une prestation ; elle n’en conditionne ni l’existence ni la valeur. » (N. DISSAUX, obs. sous civ. 2ème, 6 juill. 2017, n°16-19.354, D. 2017, p. 1969.). Par ailleurs, l’infraction aux dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce est punie d’une amende (art. L. 441-4 du Code de commerce et L. 441-5 en ce qui concerne les personnes morales.).
41. La note d’honoraires et son formalisme. –Pour toute prestation d’une valeur supérieure à 25 euros TTC, l’avocat doit délivrer à son client une note d’honoraires, conformément aux dispositions de l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services. Cette obligation peut se cumuler avec celle de facturation dans une facture unique.
42. La provision d’honoraires. – Selon l’article 11.6 du RIN, reprenant les termes de l’article l’article 11 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005,« L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. ». Selon cet article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, en cas de dessaisissement, l’avocat doit informer son client en temps utilepour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
SECTION 2 : LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES HONORAIRES
43. Le paiement des honoraires. – Généralités. –Comme il a été dit, l’avocat perçoit ses honoraires de son client ou de son mandataire selon l’article 11.3 alinéa 2 du RIN. Selon l’article 11.5, alinéa 1 du RIN : « Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire. ». L’article 11.5, alinéas 2 et suivants du RIN envisage le paiement par lettre de change accepté par le tiré, client de l’avocat. Selon l’article D. 112-3 du CMF, les paiements en espèce ne peuvent dépasser 1000 euros tandis que les paiements en monnaie électronique ne peuvent dépasser 3000 euros.
Par ailleurs, selon l’article 241, alinéa 2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Aucun prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat ne peut intervenir[sur le sous compte CARPA de son client]sans l’autorisation écrite préalable du client. ». En tout état de cause, la preuve du règlement appartient au client. En matière de prestation juridique en ligne,l’article 19.4.1 du RIN dispose que « L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet ou d’une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion. ». En revanche, lorsque l’avocat est inscrit sur un site internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation, l’article 19.4.2 du RIN alinéa 3dispose que « L’avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier. ».
Enfin, l’avocat qui propose à un client qui a la qualité de consommateur de régler les honoraires en plusieurs fois accorderait en fait un crédit gratuit à celui-ci (H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit.,, spéc. n°732.22, p. 1464 ; voy. art. L. 311-1 du Code de la consommation.).En toute hypothèse, les règles du droit du crédit sont applicables à cette opération et l’avocat devient débiteur de plusieurs obligations, dont celle de proposer une offre préalable de crédit ainsi qu’une faculté de rétractation à son co-contractant consommateur (voy. art. L. 312-18 et s. du Code de la consommation.).
44. Le paiement en nature. – Le client peut régler les honoraires qu’il doit à son avocat en lui transférant la propriété d’un bien. La valeur de ce bien doit cependant être préalablement être évaluée selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (À propos du paiement en tableaux, Civ. 2ème, 19 nov. 2009, n° 07-13.268 ; civ. II, n°269.).
45. Le paiement en crypto-monnaie. –Le phénomène ne semblant pas s’estomper, il est utile d’évoquer le cas des crypto-monnaies. En principe, selon l’article 1343-3 du Code civil, « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. ». Seul l’euro exerce donc un pouvoir libératoire, « son aptitude à éteindre une dette. »(F. GRUA et N. CAYROL, « Régime général des obligations. – Paiement des obligations de somme d’argent. – Monnaie de paiement », J.-Cl. Notarial Code civil, V°« Art. 1343 à 1343-5 », fasc. 30, mis à jour le 21 sept. 2017, spéc. n°9.).
Néanmoins, même si la dette est libellée en euro, le paiement en crypto-monnaie pourrait s’analyser comme une dation en paiement, l’extinction d’une obligation par l’exécution d’une prestation différente de celle due. Cette dation en paiement est possible à condition que le créancier y consente (voy. notamment G. MARAIN, « Le bitcoin à l’épreuve de la monnaie », AJ Contrat 2017, p. 522 et s.). En toute hypothèse, un avocat peut donc accepter d’être payé en crypto-monnaie.
46. Le paiement en pizzas. – Il y a quelques années, le paiement des honoraires d’un avocat du Barreau de Marseille en pizzas avait provoqué une petite tempête médiatique. En toute hypothèse, le paiement en pizzas pourrait être possible, si le prix de celles-ci était évalué. En l’espèce, il s’agissait d’un problème relatif à la contestation des honoraires et moins à la nature du paiement. Les faits sont les suivants : mandaté par son client pour réaliser un dépôt de plainte, un avocat ne conclut pas de convention d’honoraires avec lui. En revanche, il lui adresse après service rendu une facture d’un montant de 3.500,00 euros HT. L’avocat saisi son Bâtonnier pour fixation de ses honoraires, lequel finit par fixer le montant des honoraires à la somme réclamée. Le client forme un recours contre cette décision et en demande l’infirmation notamment au motif que son avocat lui avait notamment proposé de régler ses honoraires en pizzas, ne l’a jamais informé ni par un panneau dans son cabinet, ni oralement, du prix de ses honoraires. En l’absence de convention, l’avocat devait donc rapporter la preuve d’une information régulière, et les honoraires fixés au regard des critères énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir appliqué les 5 critères légaux à la situation d’espèce, avait revu à la baisse le montant des honoraires de l’avocat. Or, à aucun moment la cour d’appel n’était saisie d’une demande ou contestation de paiement d’honoraires en pizzas comme elle l’explique elle-même : « le premier président n’est pas saisi, au regard des écritures déposées et développées oralement par les deux parties à l’audience, de la question de savoir si les honoraires d’un avocat peuvent être payés en pizzas au lieu et place d’une somme en euros, mais de celle de savoir si le Conseil a respecté les conditions légales pour demander 4.186 euros TTC d’honoraires à son client qui en conteste le montant et demande leur fixation, soit à 0 euro, soit à 1euro » (CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2015, RG n°14/07166 ; JurisDatan°2015-000123.).
En revanche, est-il bien digne pour un avocat d’être rémunéré en pizzas ?
47. L’apurement amiable des honoraires. –L’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 dispose que : « L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe. »
Il va de soi, que ce compte doit être présenté en cas de contentieux des honoraires.
CHAPITRE 2 : LE CONTENTIEUX DES HONORAIRES
48. Compétence du juge de l’honoraire, le bâtonnier. – Selon l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles [175 et] suivants. » du même décret. Ces dispositions d’ordre public ne peuvent être contournées par les parties au litige (Civ. 1ère, 30 sept. 2015, n°14-23.372 ; Publié au bulletin.).
La procédure de fixation des honorairess’applique à tous les litiges opposant les avocats à leurs clients concernant les honoraires des avocats à raison des activités compatibles avec la profession (H. ADER, A. DAMIEN ET AL., op. cit., n°741.37, p. 1481.). Ainsi, elle ne s’applique pas aux litiges relatifs aux honoraires opposant les avocats entre eux (Civ. 2ème, 22 mai 2008, n°07-16.042 ; Bull. civ. II, n°118.).
L’avocat peut présenter une demande en fixation des honoraires afin d’obtenir suite à la décision rendue par le juge de l’honoraire un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé, il s’agit de l’action en recouvrement des honoraires. Le client peutquant à lui, contester le montant des honoraires, il s’agit de l’action en contestation des honoraires. La procédure ne connaît que ces deux types de demandes. À cet égard, il ne peut pas statuer sur une demande incidente relative à la responsabilité professionnelle de l’avocat (J.-L. GAINETON et J. VILLACÈQUE, op. cit., spéc. n°114, p. 126 ; H. ADER, A. DAMIEN ET AL, op. cit., spéc. n°741.51, p. 1485.).
Les réclamations sont portées devant le bâtonnier du barreau dont relève l’avocat partie au litige.
En matière d’honoraires, puisque la décision du bâtonnier n’acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du TGI (exequatur), le bâtonnier n’est pas une autorité juridictionnelle ou un tribunal au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH (CE, 2 oct. 2006, Krikorian, req. n°282028.).
49. Prescription de l’action en recouvrement des honoraires. –Le délai de prescription de l’action en recouvrement est de5 ans, selon l’article 2224 du Code civil, et selon l’article L. 110-4 du Code de commerce lorsque le débiteur est commerçant. Le point de départ de l’action est celui de la fin du mandat de l’avocat ( 2ème, 7 avr. 2011, n°10-17.575, Bull. civ. II, n° 84.).
Néanmoins, lorsque le client est un consommateur, le délai de prescription de l’action est de 2 ans selon l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Lorsque l’avocat est créancier de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, sont prescrites toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
50. Déroulement de la procédure devant le juge de l’honoraire. –L’article 175 du décretn°91-1197 du 27 novembre 1991« Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. ».
Selon l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie. ».
L’article 179 du décretn°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176. »
51. L’appel interjeté contre la décision du bâtonnier. –L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991dispose que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Selon l’article 177du décretn°91-1197 du 27 novembre 1991, « l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
52. L’impossibilité pour le juge de l’honoraire de réduire le montant de l’honoraire et ses exceptions. –Lorsque le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés librement par le client après service rendu, le juge ne peut pas réduire ce montant qu’il soit excessif (Citant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, DAMIEN, spéc. 732.71 et s., p. 1469 et s. ), précédé ou non d’une convention (Civ. 2ème, 2 juill. 2015, n°14-22.177, inédit ; Civ. 2ème, 5 févr. 2015, n°14-11.947, inédit.)
Ceux principe d’irréductibilité de l’honoraire connaît donc deux conditions : le paiement doit être intervenu après le service rendu et le paiement doit être librement consenti. La pratique révèle souvent l’existence de ces conditions lorsqu’elles sont inobservées :
- Le paiement intervenu après le service rendu : Il appartient cependant au juge de recherchersi le paiement est intervenu après service rendu (Civ. 2ème, 6 mars 2014, n°13-14.922 ; civ. II, n°62.). Si tel n’est pas le cas, même en cas de règlement librement consenti par le client, la réduction des honoraires est concevable (Civ. 2ème, 4 juill. 2007, 05-18.774 ; Bull. civ. II, n° 184) et le juge peut user de son pouvoir d’appréciation.
Un arrêt dans lequel un avocat entendait être payé en pizzas (CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2015, RG n°14/07166 ; JurisDatan°2015-000123. ; Voy. supra n°46.)illustre bien ce pouvoir d’appréciation
- Le paiement est librement consenti : Le paiement ne doit pas être affecté d’un vice ou d’une absence de consentement … Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les règlements intervenu sur présentation de facture ne respectant le formalisme informatif de l’article L. 441-3 du Code de commerce sont assimilé à des paiements qui n’ont pas été librement consentis (Voy supra n°40.).
- Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions est absente, il est nécessaire que le juge établisse le caractère exagéré des honoraires au regard des services rendus(Civ. 1ère, 3 mars 1998, n°95-15799, Bull. civ. I, n° 85, p. 57 ; Civ. 2ème, 19 févr. 2009, n°07-21.518, inédit ; S’agissant d’un honoraire de résultat : Civ. 2ème, 3 nov. 2011, n°10-25.442, inédit ; voy. au sujet d’honoraires exagérés lorsque l’avocat a effectué des diligences manifestement inutiles : Civ. 2ème, 14 janv. 2016, n°14-10.787 ; Bull. civ. II, n°10, p. 8.).L’avocat qui exagère manifestement le montant de ses honoraires peut faire l’objet de poursuites disciplinaires pouvant conduire jusqu’à la radiation, et d’ailleurs, même en cas de paiement par le client après service rendu en toute connaissance de cause.
- Enfin la réduction est impossible lorsque la créance d’honoraires est convenue entre un avocat et son client par un acte authentique portant ainsi reconnaissance expresse par le client du montant global des honoraires dus à l’avocat (Civ. 2ème, 15 déc. 2011, n°10-18.751, inédit.).
53. Procédures de vérification et de taxation : les différends relatifs aux frais compris dans les dépens et à la rémunération tarifée. – S’agissant des dépens, selon l’article 701 du Code de procédure civile,« Les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l’un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.». L’article 695 alinéa 1 est relatif aux « droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; » et l’article 695 alinéa 3 aux « indemnités des témoins ».
Selon les articles 704 à 707 du Code de procédure civile, les rémunérations tarifées (Selon l’article 719 du Code de procédure civile, les demandes ou contestations relatives aux rémunérations tarifées non compris dans les dépens, soit essentiellement les droits et émoluments en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, sont soumises aux règles des articles 704 à 718 du Code de procédure civile.) et dépens, sauf ceux de l’article 695 1° et 3°, peuvent faire l’objet d’une procédure de vérificationauprès du secrétaire de la juridiction compétente, en cas de difficultés entre les parties ou lorsque l’auxiliaire de justice entend recouvrer les dépens. Après avoir vérifié le montant des dépens, le secrétaire de la juridiction remet aux parties un certificat de vérification. En l’absence de contestation par l’adversaire dans les délais, la mention d’absence de contestation vaut titre exécutoire.
Selon les articles 708 et suivants du Code de procédure civile, lorsque l’une ou l’autre des parties entend contester le certificat de vérification, elle peut présenter une demande d’ordonnance de taxe : il s’agit de la procédure de taxation. L’ordonnance de taxe est revêtue de la formule exécutoire par le greffier et, lorsqu’elle est susceptible d’appel, la notification d’ordonnance mentionne que l’ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée d’appel.
54. Procédure de certification et de taxation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. – En matière pénale, les dépens sont nommés « frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » selon les articles R. 91 et suivants du Code de procédure pénale et énumérés à l’article R. 92 du Code de procédure pénale. Les frais de justice criminelle ne comprennent pas la rémunération de l’avocat mais incluent, en tant que frais assimilés par l’article R. 93, la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Une procédure similaire à celle de vérification et de taxation est prévue par l’article R. 222 du Code de procédure pénale.
Maître Amaury AYOUN est avocat au Barreau de Marseille et Docteur en droit. Auteur d’une thèse sur le taux effectif global, il exerce principalement en droit des affaires et en droit bancaire.
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