
Maître Amaury Ayoun est avocat au Barreau de Marseille intervient régulièrement aux fins de recouvrement de créances dans les intérêts des entrepreneurs et commerçants confrontés à des retards de paiement ou des factures impayées.
Le 10 avril 2026, l’Assemblée nationale a d’adopté la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, adoptée par le Sénat en première lecture, qui devrait réjouir les commerçants victimes d’impayés, la Loi sera prochainement promulguée au Journal Officiel.
Comme l’exposait le Rapport sur la proposition de loi, la future Loi a pour ambition de traiter efficacement les retards de paiement de factures qui constituent un facteur déterminant de la hausse significative des défaillances d’entreprises en France, dont ils accroissent le risque de 25 % … La chambre nationale des commissaires de Justice notait d’ailleurs que pour traiter ces retards ou défauts de paiements, les commerçants disposaient de possibilités parfois inadaptés : le crédit, l’affacturage ou l’injonction de payer par exemple …
Le législateur friand de déjudiciarisation a élaboré une nouvelle procédure accélérée entre commerçants.
Le titre II du livre Ier du Code des procédures civile d’exécution (CPCE) est complété par un chapitre VI « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées » qui introduit les articles L. 126-1 à L. 126-6.
La procédure concerne le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible qui a fait l’objet d’une facture entre commerçants (et uniquement entre commerçants).
Un commissaire de justice signifie au débiteur un commandement mentionnant la description de l’obligation, des montants réclamés, majorations, pénalités et frais, et naturellement le commandement d’avoir à payer la créance dans un délai d’un mois avec les modalités de paiement. Aucun montant n’est exigé en la matière.
Une « contestation » dans le délai d’un mois, dont les formes seront probablement précisées par décret, met fin à la procédure de recouvrement.
Néanmoins, en l’absence de contestation et de paiement « intégral » de la dette, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation dans un délai de 8 jours.
Et c’est à cette étape que se révèle le principal intérêt de cette procédure : à la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier.
Le créancier doit ensuite signifier procès-verbal revêtu de la formule exécutoire à son débiteur, qui peut s’y opposer (on notera la formulation lapidaire : « Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire » …). On suppose donc qu’il ne peut plus à ce stade que contester la teneur du procès-verbal, si d’aventure il avait émis des contestations qui n’y figure pas …
En tout état de cause, une fois signifié, le créancier peut exercer toute procédure d’exécution utile et notamment des saisies : saisie-attribution, saisie des rémunérations, ou préparer une saisie immobilière …
Concrètement, quel est l’intérêt de cette nouveauté procédurale, notamment en comparaison d’une injonction de payer ?
Si l’injonction de payer est une ordonnance obtenue sur requête, certes dans des délais (la plupart du temps) raisonnables, « la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestée » n’est précédé d’aucune autorisation préalable, mais le greffier procède à la « vérification de la régularité de la procédure » avant d’apposer la formule exécutoire au procès-verbal de non-contestation (Art. L. 126-4 CPCE).
À nos yeux, à coût équivalent, cela présente deux avantages : la célérité à l’aube du litige, d’une part, et une possibilité de connaître rapidement les intentions du débiteur.
Souvent dans le cas de l’injonction, même en présence de créances incontestables, le débiteur préfère s’opposer à l’injonction de payer à des fins dilatoires, l’affaire est alors renvoyée quelques mois plus tard à une audience devant le tribunal de commerce statuant au fond. Parfois, le débiteur ne se présente pas, parfois il se présente seul et demande un report pour être assisté d’un avocat, demande le plus souvent accordée, situation bien connue des plaideurs …
L’avantage est donc stratégique : en cas de contestation au commandement selon la nouvelle procédure simplifiée, le créancier sait à quoi s’en tenir et peut préférer saisir le juge des référés plutôt que s’ « enliser » devant la juridiction statuant au fond, ou se réserver le droit d’opter pour des stratégies plus sophistiquées si l’enjeu le justifie : saisie conservatoire suivie d’une action au fond …
Maître Amaury Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, conseille et défend les commerçants et les accompagne dans le recouvrement de leurs créance.
Vous pouvez joindre notre cabinet par téléphone au 04 84 25 40 95 ou par mail : avocat@amauryayoun.com
