[Droit bancaire] Arnaque ou fraude au faux conseiller (spoofing): la variante du faux coursier !

Maître Amaury Ayoun est avocat au Barreau de Marseille et intervient régulièrement en droit bancaire. Il  est régulièrement l’avocat de victimes d’arnaque ou fraude bancaireau faux conseiller dite spoofing.  

Notre cabinet est alerté par la propagation d’une variante de l’arnaque ou fraude au faux conseiller qui se combine avec un « faux coursier ». Dans de telles circonstances, un remboursement de la banque reste t-il toutefois possible ?

I – QU’EST CE QUE LA VARIANTE DU FAUX COURSIER QUI VIENT COMPLÉTER L’ARNAQUE OU FRAUDE AU FAUX CONSEILLER (« SPOOFING ») ?

Nous exposions dans un précédent article détaillé les principaux réflexes à prendre lorsque cette situation se présente aux victime : « Arnaque ou fraude bancaire au faux conseiller / spoofing : quels recours ? », auquel nous vous renvoyons pour une revue détaillée de cette escroquerie, des voies de recours et possibilités de remboursement.

La fraude des faux conseillers et de leurs faux coursiers repose elle aussi sur le spoofing / vishing : la victime est appelée par un escroc qui se présente comme un conseiller clientèle de la banque. Comme dans la fraude principale, il alerte son client d’opérations suspectes sur son compte et procède ensuite à une manipulation de l’usager de banque. 

Pour mettre sa future victime en confiance, l’escroc se fait passer pour son conseiller dont il connaît le nom ou mentionne qu’il est son assistant, mentionne le numéro de compte, le solde du compte et parfois même appelle sa victime avec le numéro de sa banque.

L’escroc explique alors que les opérations suspectes sont toutes liées à l’utilisation de la carte bancaire qu’il conviendrait de « démagnétiser », « resynchroniser », ou on ne sait quel autre terme savant mais en réalité vide de sens …

In fine, la manipulation se conclue par l’arrivée d’un coursier qui vient récupérer la carte bancaire chez la victime.

Quelques heures plus tard, les escrocs ont, carte en main, retiré de l’argent aux distributeurs ou tout simplement procédé à des paiements de proximité dans des boutiques de luxe.

II – UN RECOURS CONTRE LA BANQUE SUITE À LA FRAUDE BANCAIRE DEMEURE T-IL POSSIBLE ? 

Dans les affaires que notre clientèle a porté à la connaissance du cabinet, il y a deux constantes :

  • la victime n’a vraisemblablement jamais divulgué le code de sa carte.
  • les plafonds de découvert ont le plus souvent été augmentés avant de procéder aux opérations.

Il y a donc trois axes de réflexions à explorer pour ce type d’affaires :

  • l’inévitable notion de  « négligence grave du client »
  • l’absence de divulgation de ses données de sécurité personnalisées 
  • l’augmentation non autorisée du montant maximum du découvert.

S’agissant de la notion de « négligence grave du client », il appartient à la banque de démontrer que sa clientèle a fait preuve de négligence grave dans le cadre de cette arnaque. Nous abordons cette notion de façon détaillée dans un précédent article. On notera que dans cette « variante », comme dans la fraude principale, tout est question de circonstances, un détail lèvera la gravité d’une éventuelle négligence : notamment un appel passé avec le numéro de la banque …

Il est impératif pour les victimes de fraude de ne pas s’affoler et suivre nos principaux conseils :

  • déposer plainte sans s’incriminer.
  • conserver toutes les preuves de l’arnaque (mails, sms reçu, captures d’écran de la liste des appels reçus).
  • conserver copie des formulaires d’opposition remis par la banque.

S’agissant de la divulgation de ses données de sécurité personnalisées, l’utilisateur des services de paiement est effectivement tenu de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. » (article L. 133-16 du Code monétaire et financier). Il appartient d’autre part à la banque de « prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » (article L. 133-23 du Code monétaire et financier). 

S’agissant de l’utilisation d’une carte, le critère de l’authentification forte devrait ne pas être étudié, mais pas celui de « déficience technique ». Il conviendrait en effet de démontrer pour la banque que le code confidentiel de la carte bleu a bien été divulgué par son client.

S’agissant enfin de l’augmentation du montant de découvert, nous observons que la question de l’absence d’authentification forte pourrait se poser chez certains établissements de crédit. En effet, l’article L. 133-44, I du Code monétaire et financier exige que «  Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :  

1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 

2° Initie une opération de paiement électronique ; 

3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »

Si cette authentification forte est généralement exigée lors de l’accès au compte de paiement, il apparaît cependant qu’elle n’est pas exigée pour demander l’augmentation du plafond des découvert. Or, une telle augmentation ne pourrait-elle pas être assimilée à l’exécution d’« une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse » ?

Le terme « opération » pourrait sembler ne se limiter qu’aux opérations de paiement. Or, l’article 4 du Règlement Délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 fait quant à lui mentiond’une « action (…) susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation abusive » qu’il distingue des « opérations de paiement électronique »

Maître Amaury Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, conseille et défend les victimes d’arnaques ou fraudes bancaires ou arnaque au faux conseiller / spoofing / vishing.  

Vous pouvez joindre notre cabinet par téléphone au 04 84 25 40 95 ou par mail : avocat@amauryayoun.com  

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