
Maître Amaury Ayoun est avocat au Barreau de Marseille et exerce principalement en droit bancaire. Il assiste notamment les cautions et cautions solidaires dont le recouvrement est recherché par leur banque devant les juridictions de Marseille et du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Digne-les-Bains, Draguignan, Grasse, Marseille, Nice, Tarascon, Toulon).
Dans la vie des affaires, la cession de titres sociaux engendre régulièrement des contentieux.
Nous sommes régulièrement amenés à traiter des actions dont sont destinataires les cautions solidaires qui ont oublié leur engagement envers les banques avant de céder leurs titres, et se retrouvent assigné pour garantir les dettes de la société dans laquelle ils n’ont plus de fonctions.
Devant les juridictions, la question se pose souvent de savoir si la caution peut se prévaloir du caractère disproportionné du cautionnement et donc réduire le montant de son engagement.
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt, (dans un litige sans banque pour une fois), et dans lequel les rôles sont inversés. L’arrêt a permis d’apporter quelques précisions qui déterminent la notion de « créancier professionnel », condition déterminante des dispositions légales afin d’examiner la disproportion du cautionnement.
I – QU’EST-CE QU’UN CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONÉ ?
En cas de cautionnement excessif, la jurisprudence décide de longue date que le préjudice subi par la caution ne saurait être équivalent à la dette tout entière, mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie (Cass. civ. 1ère, 9 juill. 2003, n°01-14.082 ; Bull. civ. I, n° 167, p. 130).
L’article 2300 du Code civil reprend cette solution et dispose désormais que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
Auparavant, l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation disposait qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Depuis l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, cette disposition est abrogée. La jurisprudence relative à cet article est toujours applicable aux cautionnements passés avant le 1er janvier 2022. Une exigence de proportionnalité posée par la jurisprudence hors le champ d’application de cet article reste également applicable.
II – QU’EST CE QU’UNE CRÉANCE PROFESSIONNELLE PERMETTANT DE SOULEVER LA DISPROPORTION DE LA CAUTION ?
La caution peut donc soulever la disproportion de sa caution, sous réserve quelle soit manifeste, lorsqu’elle est une personne physique et que le créancier garanti est « professionnel » …
Dans son arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation[1] était amenée à interpréter la notion de « créancier professionnel », dans des circonstances pour une fois éloignée des contentieux bancaires habituels. À l’occasion d’une cession de parts sociales, il avait été convenu que le prix serait payable en plusieurs mensualités. En garantie du « crédit vendeur », le dirigeant de la société acquéreuse s’était porté caution solidaire.
Or, un contentieux s’était noué entre les parties, et la société acquéreuse et la caution avaient soutenu l’existence d’un dol afin d’obtenir une réparation en dommages et intérêts. En réponse, le cédant avait reconventionnellement demandé la condamnation de la caution à lui payer le solde du prix de la cession de titre.
Afin d’échapper à ses obligations, la caution, le dirigeant de la société acquéreuse, opposait à son créancier la fameuse disproportion du cautionnement évoquée plus haut. Les juges du fond accédaient à ses demandes.
Néanmoins, le cédant soutenait que la disproportion ne pouvait pas lui être opposée, car pour lui, la créance n’était pas « professionnelle » condition figurant dans les texte susvisés car il n’agissait pas dans le cadre de sa profession en cédant ses titres …
La Cour de cassation valide ce raisonnement. Selon elle, en l’espèce, « la cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. (…)la créance de M. [U] n’était pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables »
En conséquence, la caution ne pouvait pas solliciter la disproportion de son engagement, puisque son créancier n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de la cession …
Maître Amaury Ayoun, avocat au Barreau de Marseille, conseille et défend les cautions solidaires en employant les nombreux moyens de défense (irrecevabilités, disproportion de l’engagement, formalisme, mentions manuscrites, violation des devoirs de mise en garde).
Notre cabinet d’avocat en droit bancaire intervient pour contester les actions en recouvrement contre les cautions solidaires par les banques ou tout autre créanciers devant les tribunaux de Marseille du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Digne-les-Bains, Draguignan, Grasse, Marseille, Nice, Tarascon, Toulon )
Vous pouvez joindre notre cabinet par téléphone au 04 84 25 40 95 ou par mail : avocat@amauryayoun.com
[1] Cass. com., 21 juin 2023, n°21-24.691 ; Publié au bulletin

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