
Maître Amaury Ayoun est avocat au Barreau de Marseille et exerce principalement en droit bancaire. Il assiste notamment les cautions bancaires assignées en paiement.
L’arrêt du 29 novembre 2023[1] apporte des précisions au sujet du formalisme de la mention manuscrites qui réjouiront les cautions bancaires, à tout le moins, celle ayant contracté antérieurement à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
I – L’ANNULATION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION EN RAISON DE LA MENTION MANUSCRITE DE LA DURÉE PAR RENVOI :
Les faits étaient très classiques : un établissement bancaire avait consenti à une société un crédit dont les associés s’étaient portés cautions solidaires du remboursement à concurrence d’une certaine somme.
La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, l’établissement de crédit avait choisi d’assigner l’une des deux cautions. La Cour d’appel de Nîmes avait rejeté les demandes de paiement de la banque et déclaré nul l’engagement de caution. C’est dans ces conditions que l’établissement de crédit formait un pourvoi en cassation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Il ressort des faits que la mention manuscrite apposée par la caution au bas de l’acte de prêt prévoit que l’engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l’emprunt », sans que soit précisée cette durée.
La banque soutenait dans son pourvoi que les juges du fond avaient dénaturé les termes de l’acte en énonçant qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt cautionné dans l’acte de cautionnement, la mention manuscrite reproduite par la caution solidaire ne lui permettait pas d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement et que l’acte de cautionnement ne portait pas l’indication d’une durée précise de l’engagement souscrit, l’engagement de caution était nul.
Aux yeux de l’établissement de crédit, l’acte sous seing privé, par lequel la caution s’était engagée stipulait expressément la durée de l’emprunt cautionné qui était d’une durée de 84 mois.
Toutefois, cette mention de la durée n’était pas manuscrite.
La question se posait donc de savoir si la mention manuscrite de « la durée de l’emprunt » par renvoi au contrat principal satisfaisait le formalisme imposé par l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La Cour de cassation apporte une réponse expéditive à cette problématique et retient que la cour d’appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par la caution qu’à défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
Aux yeux de la Cour de cassation, en l’absence de mention manuscrite expresse d’une durée, le formalisme ad validitatem de l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation n’est pas respecté.
II – LA PORTÉE DE L’ARRÊT POUR LES CAUTIONS CONCERNÉES PAR LE NOUVEL ARTICLE 2297 DU CODE CIVIL :
Cette solution rigoureuse[2] dénote un peu au regard de modifications législatives et décisions de la Cour de cassation plus récentes. On peut en effet légitimement craindre que la solution adoptée ne soit pas pérenne[3].
L’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation, (devenu quelques temps article L. 314-15 du Code de la consommation)[4] puis abrogé par l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui a écarté du Code de la consommation les dispositions relatives au formalisme de la caution personne physique au profit du Code civil.
En effet, l’Ordonnance du 15 septembre 2021 « introduit » un nouvel article 2297 du Code civil, lequel dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. (…) ».
Désormais, bien qu’une mention manuscrite soit toujours exigée sous peine de nullité de l’engagement, le formalisme est assoupli puisqu’il ne prévoit plus qu’une formule spécifique soit reproduite. La nouvelle disposition fait seulement référence au montant de l’engagement et à la dette principale, mais non à la durée de l’engagement.
Les différents commentateurs de l’arrêt, précités, ont observé que bien que pour les engagements de caution postérieurs à l’Ordonnance du 15 septembre 2021, et concerné par le nouvel article 2297 du Code civil, la durée ne soit plus un élément obligatoire de la mention manuscrite, l’arrêt de la chambre commercial pourrait toutefois livrer de précieuses indications au sujet de sa lecture des mentions manuscrite et de la sanction associée.
La chambre commerciale exprime à la fois expressément que la mention manuscrite a pour objet de « permett[re] (…) à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement » et suggère fortement que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. L’objet de la mention manuscrite étant, selon les mots de la chambre commerciale, que la caution ait une pleine connaissance de la portée de son engagement, cela implique que cette dernière mentionne explicitement la durée de celui-ci, sans avoir à se reporter à la lecture d’autres clauses ou documents contractuels.
En ce qui nous concerne nous adhérons à cette lecture des textes dont l’existence repose sur l’ordre public économique de protection, dont le but de « protéger dans divers contrats, la partie économiquement la plus faible »[5], que le périmètre de l’article L. 341-2 du Code de la consommation illustre bien en visant les personnes physiques qui s’engagent en qualité de caution envers un créancier professionnel. En pratique d’ailleurs, cet article concerne le plus souvent un contrat d’adhésion avec un établissement de crédit.
Toutefois, un auteur fait observer que la solution a été adoptée à contre-courant du législateur qui a simplifié le formalisme et d’une partie de la doctrine qui accueillait avec bienveillance l’abandon de d’exigence de la mention de la durée qui serait source d’insécurité juridique[6].
Il est vrai que la mention de la durée a, à elle seule, donné lieu à beaucoup de contentieux (en ce sens par exemple un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 juin 2023), comme l’ensemble des règles intéressant le cautionnement. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre article relatif aux moyens de défenses habituellement employés par les cautions pour tenter d’échapper à leur engagement.
Notre cabinet d’avocat en droit bancaire intervient pour contester les actions en paiement contre les cautions bancaires solidaires devant les tribunaux de Marseille du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Digne-les-Bains, Draguignan, Grasse, Marseille, Nice, Tarascon, Toulon ).
Vous pouvez joindre notre cabinet par téléphone au 04 84 25 40 95 ou par mail : avocat@amauryayoun.com
[1] Cass. com., 29 nov. 2023, n°22-17.913 ; Publié au Bulletin ; Gaz. Pal. 2024, 23 avril, n°14, GPL462k3, obs. Ch. Albiges ; Rev. dr. bancaire et fin. 2024, n° 7, obs. D. Legeais ; JCP E 2024, 1081, note E. Brocard ; Defrénois 2024, n°10, p. 12, note A. Dardenne ; LEDB 2024, janv., n° DBA201x5, obs. M. Mignot ; LEDC 2024, janv. n° DCO201y4, obs. D. Nemtchenko ; D. 2024, p. 301, note C. Kahn ; Dalloz actualité 2023, 7 déc., obs. C. Hélaine.
[2] En ce sens A. Dardenne, obs. sous Cass. com., 29 nov. 2023, « La mention manuscrite dans les contrats de cautionnement : le retour de la rigueur », Defrénois 2024, n°10, p. 12.
[3] C. Kahn, obs. sous Cass. com., 29 nov. 2023, D. 2024, p. 301.
[4] Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ; JORF n°0064, 16 mars 2016, texte n° 29
[5] J. CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les obligations, PUF, coll. Thémis droit privé, 22e éd., 2000, n°70 et s., p. 146 et s.
[6] C. Kahn, obs. sous Cass. com., 29 nov. 2023, D. 2024, p. 301.

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