[Droit bancaire] Comment protéger les droits de la caution solidaire lorsque le débiteur est en redressement ou en liquidation judiciaire ? 

Avocat en droit bancaire, Maître Amaury Ayoun accompagne les cautions solidaires confrontées à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur principal.

Lorsqu’une entreprise vacille sous le poids de ses dettes, et qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce ne sont point seulement ses créanciers qui s’agitent dans l’ombre des procédures, mais aussi, et surtout, ses garants, ses cautions solidaires, souvent les propres dirigeants ou associés, parfois même d’anciens dirigeants, liés par un engagement discret qu’ils ont donné à leur banque en des temps plus fastes et dont ils oublient parfois même l’existence …

Ces personnes, qui ont engagé leur patrimoine pour soutenir leur entreprise, se trouvent alors exposés : la procédure collective du débiteur ne suspend nullement les poursuites engagées contre la caution, bien que des exceptions, plus connues que le principe, existent.

Cette philosophie est exprimée à l’article 2298 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lequel « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.  Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

Le droit offre à la caution, comme nous le verrons plus bas, une panoplie de moyens propres à différer l’exigibilité de la dette, à contester les prétentions adverses, à opposer aux poursuites une défense ferme, structurée, éclairée.  

I. La poursuite de la caution pendant la procédure collective :

La procédure collective ne suspend pas les poursuites contre la caution. La caution est un tiers à la procédure collective et peut être poursuivie indépendamment. Dès lors, l’ouverture d’une procédure collective ne fait en principe pas obstacle à l’assignation en paiement de la caution. 

Cette situation peut paraître injuste, car la caution est parfois sollicitée avant même que l’insolvabilité de l’entreprise cautionnée soit réellement connue … Fort de ce constat, le législateur a mis en balance la protection des caution personnes physiques et celui des créanciers, en rendant « attractive » l’ouverture d’un redressement judiciaire pour la caution dirigeante …

A – L’interdiction et la suspension des poursuites de la caution solidaire personne physique pendant le redressement judiciaire : 

C’est pourquoi l’article L. 622-28 du Code de commerce dispose que :

« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.  

Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.  

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » 

Autrement dit, la caution solidaire personne physique peut se prévaloir de :

  • L’arrêt du cours de tous intérêts (rémunératoires et moratoires), sauf s’il s’agit des intérêts d’un prêt conclu pour une durée d’au moins un an et dont le paiement est différé pour une durée d’au moins un an également.
  • La suspension des poursuites à compter du jour du jugement d’ouverture jusqu’à celui du jugement arrêtant un plan de redressement ou prononçant la liquidation.

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du Code de commerce, ne procède à aucun renvoi à l’article L. 622-28 alinéa 2, de sorte que cette exception ne s’y applique pas.

Du reste, s’agissant de l’application de l’article L. 622-28 alinéa 2, il est précisé que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. ». Cette disposition appelle quelques précisions.

B – La possibilité de pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la caution solidaire :

Les conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires sont précisées par les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). 

La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire

La mesure conservatoire reposant sur des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance qui paraît fondée en son principe (article L. 511-1CPCE), on comprend qu’une situation de redressement (dans laquelle le débiteur, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (article L. 631-1 du Code de commerce)) fait peser des risques pour les créanciers.

Les conditions de mise en œuvre précisés par le Code des procédures civiles d’exécution exigent que le créancier introduise dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplisse les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à peine de caducité.

Plusieurs fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation a donc été amenée à concilier l’introduction d’une action dans un délai d’un mois nécessaire à la régularité de la mesure conservatoires et l’interdiction et la suspension des poursuites. L’arrêt des poursuites ne remet donc pas en cause l’introduction d’une action nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire (Cass. com., 24 mai 2005, n°03-21.043Bull. civ. IV, n°117, p. 123 ; Cass. com., 24 mai 2005, n°00-19.721Bull. civ. IV, n°116, p. 122).

La chambre commerciale a ensuite précisé qu’une condamnation peut être obtenue et que  c’est « l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu [qui] est suspendue » (Cass. com., 27 mai 2014, n°13-18.018Bull. civ. IV, n°94).

Dernièrement, la chambre commerciale apportait de nouvelles précisions sur l’exercice des mesures conservatoires à l’encontre des cautions pendant le redressement judiciaire : « le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution » (Cass. com., 13 déc. 2023, n°22-18.460, B). 

La portée de ce dernier arrêt se comprend à la lecture des faits à l’origine de l’affaire. Le tribunal de commerce saisi du redressement du débiteur avait arrêté un plan, dont le contenu prévoyait un paiement en dix ans. À l’issue de la période d’observation, l’instance introduite par le créancier avait repris et une cour d’appel avait fini par condamner la caution au titre de diverses sommes. Devant la Haute Juridiction, la caution reprochait à la cour d’appel de l’avoir condamnée sans avoir précisé que l’exécution de son arrêt ne serait possible que lors de l’exigibilité des créances.

C – Les droits de la caution solidaire face au plan de sauvegarde ou de redressement :

L‘article L. 626-11 du Code de commerce dispose que « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent [se] prévaloir [du plan] »   

Cette disposition ne concerne donc, comme souvent, que les personnes physiques.

Pour les procédures postérieures à l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution pourra également se prévaloir du plan de redressement jusqu’à alors expressément écarté par un article L. 631-20 désormais supprimé.

II – Les recours de la caution solidaire :

A – La déclaration de créance de la caution : 

En premier lieu, conformément à l’article L. 622-34 du Code de commerce, la caution peut procéder à la déclaration de leur créance afin de sauvegarder leur recours personnel. Cette déclaration est indispensable pour préserver un droit à remboursement, même partiel. 

En cas de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, le débiteur est en principe libéré de ses dettes.

Toutefois, l’article L. 643-11, II du Code de commerce dispose que « Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci. ».

La caution peut exercer son recours sous réserve d’avoir déclaré sa créance (Com. 12 mai 2009, n°08-13.430Bull. civ. IV n°67). En cas d’oubli ou de rejet de la déclaration par la caution elle-même, lorsqu’elle a payé, elle perd sa qualité de créancier dans la procédure collective.

B – La déclaration de créance de la banque : 

L’article L. 624-3-1 al. 2 du Code de commerce introduit par l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu’elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ».

Autrement dit, la liste des créances du débiteur en procédure collective, et particulièrement celle de la banque, n’est pas opposable à la caution, si elle ne lui a pas été notifiée, qu’il s’agisse d’une décision d’admission ou de rejet. 

La caution a d’ailleurs un intérêt certain à se préoccuper de l’état des créances de la procédure collective en cours. Une omission ou un rejet de la déclaration de créance par la banque emporte des conséquences déterminantes pour la caution.

En application de l’article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction et libère donc la caution (Cass. com., 22 janv. 2020, n°18-19.526, B ; déjà en ce sens Cass. com., 4 mai 2017, n°15-24.854, B).

En effet, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;  Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »  (art. 2298 C. civ., anc. art. 2313 C. civ.).

En revanche, en cas de défaut de déclaration de créance (ou de déclaration tardive), « cette sanction ne constitu[ant] pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement » (Cass. com., 12 juill. 2011, n°09-71.113 ; Bull. civ. IV, n°118).

III – Les stratégies de défense de la caution poursuivie pendant une procédure collective :

A – Contester l’exigibilité de la dette :

Le jugement d’ouverture de liquidation emporte de plein droit exigibilité des dettes. 

Or, en application des dispositions de l’article L. 641-11-1, I du Code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.  Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. ».

Il s’en déduit, selon un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 sept. 2024, n°23-12.695 ; B), procédant à un important revirement de jurisprudence, que le solde du compte de la société liquidée n’est pas exigible, à tout le moins pas tant que le compte n’est pas résilié.

En pratique, la problématique se pose régulièrement, dès lors que la caution a garanti le solde débiteur d’un compte courant.

B – Soulever les moyens classiques de contestation du cautionnement :

Naturellement, même en situation de procédure collective, la caution poursuivie peut toujours invoquer les moyens classiques de défense de la caution :


– La disproportion manifeste de son engagement,

– Le vice du consentement,

– Le défaut d’information annuelle, 

– L’absence de mise en garde. 

Ces moyens peuvent être soulevés de façon cumulative, même dans le cadre d’une procédure collective, et permettent à la caution de se défendre efficacement.

Conclusion :

La caution solidaire, bien qu’étroitement liée au destin du débiteur principal, ne saurait prétendre au bénéfice des mesures de faveur attachées à la procédure collective. Tandis que le débiteur se voit encadré d’un rempart protecteur, la caution demeure exposée, sous le feu des créanciers, sans égard pour les liens économiques et moraux qui l’unissent à la société défaillante.

Cependant, le droit positif, dans sa sagesse nuancée, n’abandonne pas entièrement cette figure que l’on croit vouée à l’exécution silencieuse. Il lui confère une série de leviers propres à contenir l’ardeur du créancier, voire à circonscrire l’étendue de son engagement.

Encore faut-il, pour que cette architecture juridique prenne tout son sens, que la défense soit savamment édifiée, qu’elle épouse les faits avec intelligence, qu’elle s’appuie sur les textes comme sur la jurisprudence avec une rigueur d’orfèvre.

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