[Droit bancaire] L’obligation d’information annuelle de la caution solidaire se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie

Avocat en droit bancaire, Maître Amaury Ayoun accompagne les cautions solidaires poursuivies par les établissements bancaires.

Dans son arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation  (Cass. 2ème civ., 30 avr. 2025, n°22-22.033 ; B) traite d’une question qui nous paraît inédite relative à la durée de l’obligation d’information annuelle de la caution.

L’obligation d’information annuelle de la caution est devenue au fil du temps une disposition phare parmi les règles du cautionnement tant sa sanction, la déchéance du droit aux intérêts (et accessoires) est attractive. 

Désormais, et depuis l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretésl’article 2302 du Code civil a regroupé plusieurs textes épars issus de différents Codes (Code monétaire et financier, Code de la consommation) et clarifie le droit applicable en matière d’obligation de la caution au sein d’un même texte :

« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.  

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. 

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »

L’arrêt du 30 avril 2025 est rendu en application des anciens textes (l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), mais sa solution demeurera applicable à l’avenir puisque le contenu des textes n’a pas été modifié.

Le contexte de cet arrêt est assez classique : un établissement bancaire avait consenti une caution à des époux en garantie d’un prêt. La banque obtenait l’exécution forcée de biens immobiliers leur appartenant et les cautions, usant de tous moyens utiles, avaient porté l’affaire devant la Cour d’appel de Metz qui dans sa mansuétude partielle, leur accorda la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à ceux échus entre le 3 novembre 2006, date de la défaillance du débiteur cautionné, et le 6 août 2009, date du commandement de payer délivré aux cautions.

Or, les cautions ont observé que la banque n’avait recherché jusqu’à quand le silence de la banque s’était prolongé après un commandement de payer en date 6 août 2009 et saisissent la Cour de cassation qui leur a donné raison en cassant l’arrêt d’appel, la Haute Juridiction précisant dans un attendu de principe qu’il résulte des articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation que « l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. »

La décision, qui est voué à une publication au Bulletin et aux lettres de chambre, demeure sibylline, pas tant sur le principe exposé, mais sur les faits qui ont donné lieu à cette problématique. On suppose que le « commandement de payer », cité en italique dans la décision se réfère au commandement de payer valant saisie visé à l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel engage la procédure de saisie de l’immeuble. Dans ces conditions, on comprend mieux l’erreur de la cour d’appel qui a pu percevoir qu’à compter de la date de poursuite de la caution, l’obligation d’information était devenue dépourvue d’objet.

Or, cette obligation d’information ne dépend pas de la mise en œuvre de la garantie, mais repose sur la transparence du professionnel, dont le formalisme informatif est un outil classique (à tout le moins selon la législation consumériste sous l’égide du droit de l’Union européenne (X. LAGARDE, L’endettement des particuliers, Joly, coll. Prat & Aff., 2003, n°40, p. 70)), et dont la sanction de déchéance du droit aux intérêts, (en principe) déconnectée de la notion de préjudice,  s’est imposée comme le corollaire lorsque le créancier de cette obligation d’information est un établissement de crédit  (La sanction n’a cessé de se répandre dans dans le Code de la consommation depuis les Lois Scrivener n°78-22 du 10 janvier 1978 et n°79-596 du 13 juillet 1979 ; et davantage encore dans l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 ; sur les fondements et fonctions de cette sanction, voir encore F. LUXEMBOURG, La déchéance des droits, Contribution à l’étude des sanctions civiles, Université Panthéon-Assas (Paris II); B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. SAUTONIE-LAGUIONIE (L.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 576, 2017).

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Notre cabinet intervient régulièrement en défense des cautions et les accompagne dans toute stratégie de contestation devant les tribunaux de Marseille et ceux du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Toulon, Digne-les-Bains, Nice, Draguignan, Grasse, Tarascon).
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