
Avocat en droit bancaire, Maître Amaury Ayoun représente les emprunteurs et cautions solidaires dont la banque a décidé de prononcer la déchéance du terme d’un prêt immobilier ou professionnel ou la résiliation du contrat.
Bien souvent, les emprunteurs apprennent la signification de la notion de la déchéance du terme (ou parfois « exigibilité anticipée ») lorsque l’établissement bancaire qui leur a consenti un crédit (prêt professionnel, crédit immobilier) leur adresse une mise en demeure de régler des échéances impayées.
La notion ne se confond pas avec la résiliation, le remboursement anticipé ou encore l’annulation du crédit …
Cet article se propose de procéder à quelques clarifications en la matière.
I – QU’EST-CE QUE LA DÉCHÉANCE DU TERME ?
La déchéance se définit comme la « perte d’un droit, soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d’exercice. », et la déchéance du terme vise encore, selon un lexique juridique, la situation dans laquelle « Le débiteur est déchu du terme lorsque, par son fait, il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou diminue celles qu’il avait données par le contrat à son créancier. » (S. GUINCHARD, Th. DEBARD, Lexique des termes juridiques 2022-2023, Dalloz, coll. Lexiques, V° « Déchéance » et « Déchéance du terme »).
Le terme est la modalité de l’obligation qui diffère son exigibilité « jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. » (article 1305-1 du Code civil).
Dans le cas, d’un prêt accordé par une banque, le terme se confondra avec le paiement de la dernière échéance du prêt, le remboursement du prêt.
Concrètement en cas de déchéance du terme, le remboursement par l’emprunteur de son prêt est avancé et les sommes sont immédiatement exigibles, d’où parfois l’emploi de la locution « exigibilité anticipée » dans les clauses de certains contrats.
Selon le législateur, « Le terme profite au débiteur » (article 1305-3 du Code civil), à moins qu’il « ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties. ».
Néanmoins, chacun sait que la durée du crédit profite encore à l’établissement de crédit qui est rémunéré par des intérêts et qui, par application des règles du Code civil (article 1343-1), perçoit essentiellement le paiement les premières années d’un crédit de longue durée dont l’amortissement du capital est progressif et à échéance constante.
En premier, lieu une déchéance du terme d’origine légale précise que « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » (article 1305-4 du Code civil).
Cette règle a été longuement transposée dans les conditions générales des contrats de crédit et vise, toutes sortes de situations comme, par exemple la saisie immobilière du bien donné en garantie, la destruction du bien remis en garantie, une procédure d’expropriation, un logement inhabitable, l’aliénation du bien par l’emprunteur (vente, don, échange, apport en société), le décès de l’emprunteur ou de la caution, des déclarations mensongères, etc …
En second lieu, la déchéance du terme se manifeste essentiellement de manière conventionnelle, comme nous venons de le voir, et une clause de déchéance du terme le plus souvent l’incident de paiement et la défaillance du débiteur qui n’a pas réglé plusieurs échéances du crédit.
II – LE CONTRÔLE DE LA CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME PAR LE JUGE :
Si la validité de la clause de déchéance du terme est incontestable (Cass. civ. 3ème, 14 janv. 1971, n°69-13.192 ; Bull. civ. III, n°30, p. 19 ; Cass. civ. 1ère, 21 mars 1984, n°83-11.012, Bull. civ. I, n° 112 ;), la clause fait assurément l’objet d’un contrôle par les juges.
D’une part, le juge peut exercer un contrôle sur une méconnaissance de l’ordre public (Cass. civ. 1ère, 13 déc. 2005, n°04-13.772, inédit : s’agissant de « clauses du contrat de prêt relatives à l’interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l’exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l’une des parties, sont prohibées au regard des articles 6 et 1172 du Code civil en ce qu’elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l’article 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d’exécution de l’engagement contracté, prohibée par la loi (…)»).
D’autre part, la Cour de cassation exige depuis longue date, d’un point de vue formel, qu’une mise en demeure ait été adressée par le prêteur au débiteur avant le prononcé de la déchéance du terme (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14-15.655, Bull. civ. I, n° 131 ; Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n°16-18.418, B). Cette exigence a une portée générale selon un récent arrêt de la première chambre civile : « Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle,quelle que soit la nature de la défaillance en cause. La déchéance du terme ne peut être prononcée pour une autre cause que celle invoquée dans cette mise en demeure. » (Cass. civ. 1ère, 24 janv. 2024, n°22-12.222 ; inédit).
Enfin, et cela n’échappe plus à personne désormais, je juge contrôle l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme, contrôle qui nourrit désormais un contentieux abondant. Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, peut notamment, et le plus souvent, se déduire de l’insuffisante durée du délai de préavis, quand bien même une mise en demeure aurait été adressée.
Par exemple, « la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. » (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.044, Publié au Bulletin). Dans une affaire étudiée le même jour par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476 , Publié au Bulletin), la banque s’autorisait à prononcer la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure, qui n’était donc manifestement pas raisonnable.
La première chambre civile de la Cour de cassation considère désormais, toujours selon le même fondement, que la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées d’une durée déraisonnable de 15 jours (Cass. 1ère civ. 29 mai 2024 n° 23-12.904 ; B).
S’agissant des contestations pouvant être élevés contre une clause de déchéance du terme, nous vous renvoyons à notre tableau des moyens de défense qui détaille dans quels cas la clause de déchéance du terme peut être frappée d’inefficacité. Si la clause de déchéance du terme ne peut être écartée, plusieurs moyens de défense peuvent être opposés à la banqueparmi lesquels des moyens classiques : la prescription, le manquement au devoir de mise en garde, l’absence de réunion des conditions de la clause, la demande de délais de grâce …
III – QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSILIATION / RÉSOLUTION ?
Une question reste en suspens. Pour les non-initiés, la déchéance du terme et la résiliation peuvent sembler synonyme.
Pourtant, les deux sanctions épousent une philosophie différente.
Dans le premier cas, le contrat et les clauses qui y sont attachées subsistent (indemnisation, remboursement de frais, clause pénale etc …), seul le terme est affecté : les sommes deviennent immédiatement exigibles, et l’emprunteur perd le droit au remboursement par échéances (dans le cas le plus fréquent).
Dans le second cas, « La résolution met fin au contrat. » selon l’article 1229 du Code civil. Cela présente les conséquences suivantes, toujours selon le même texte :
- « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
- « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Alors que la clause mentionne une déchéance du terme emporte seulement exigibilité immédiate du capital, la résolution / résiliation emporte donc restitutions réciproques : l’emprunteur doit restituer le capital emprunté et le prêteur doit restituer les intérêts perçus.
Un cas similaire, celui de l’annulation du contrat de prêt produit des effets similaires, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, il donne également lieu à des restitutions réciproques (article 1178 du Code civil).
Dans certains contentieux, ces restitutions réciproques ont pu produire des conséquences financières « désavantageuses » pour la banque : c’est notamment le cas de certains prêts toxiques (prêts libellés en francs suisses) dans lesquels des banques ont perçus des intérêts pendant des dizaines d’années, de sorte que le montant des intérêts restitués peuvent être équivalents à celui du capital restitué par l’emprunteur.
On fera observer que la résolution peut être l’objet d’une clause, la fameuse « clause résolutoire », laquelle est encadrée par le Code civil et la « subordonne à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » (article 1225 du Code civil).
IV – LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA CAUTION :
Le contrat de prêt, professionnel par exemple, est souvent assorti de la garantie d’une caution.
Quelques observations méritent d’être apportées au sujet de la caution qui garantit le débiteur « en cas de défaillance de celui-ci. » ( l’article 2288 du Code civil).
On fera observer que la déchéance du terme n’est pas opposable à la caution : l’article 1305-5 du Code civil dispose que « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. ». Néanmoins la plupart des contrats conclus avec les établissements bancaires conclu avec le débiteur garanti dérogent à cette règle. Aucune renonciation expresse à l’inopposabilité n’est exigée, celle-ci pouvant résulter de l’engagement tacite de payer dès la déchéance du terme (Cass. com. 13 mai 2003, n°00-15.642, inédit). L’opposabilité de la déchéance du terme peut aussi, bien sûr, résulter de l’acceptation expresse de toutes les clauses et conditions du contrat principal (Cass. com. 11 juill. 1988, n°86-11.689, Bull. civ. IV, n°236).
À l’inverse de cette inopposabilité de principe de la déchéance du terme, la caution ne peut bénéficier des délais de grâce accordés à l’emprunteur car l’article 2298 alinéa 2 du Code civil, « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
Pour une étude plus détaillée des moyens de défenses d’une caution solidaire d’un crédit, nous vous renvoyons à notre article sur dédié.
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Si vous rencontrez une problématique liée à une déchéance du terme ou à une résiliation de votre contrat de prêt, vous pouvez dès à présent contacter notre cabinet d’avocat en droit bancaire à Marseille, par téléphone au 04 84 25 40 95 ou par mail à avocat@amauryayoun.com, afin que nous vous envisagions ensemble les voies de recours possibles.
