[Droit bancaire] Cashback : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement

Le « cashback » désigne plusieurs pratiques :

L’une porte sur les réductions octroyées par les marchands en ligne.

L’autre, celle que vise le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, porte sur la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement. Concrètement, les utilisateurs de service de paiement, pourront faire des achats chez un commerçant et payer par carte un montant supérieur afin d’obtenir la différence en espèce. 

 

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (Dite DSP2) avait introduit l’article L. 112-14 du code monétaire et financier portant sur la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement.

Selon cet article, « Les commerçants (…) peuvent fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services. », « Ce service ne[pouvant] être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services(…)»

Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d’instruments spéciaux de paiement au sens de l’article L. 521-3-2 du Code monétaire et financier (par exemple le titre-restaurant) ne peuvent donner lieu à cette pratique.

« Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme », le nouveau décret fixe :

  • Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies : 1 euro 
  • Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre :60 euros

(article D. 112-6 du Code monétaire et financier)

Le décret précise encore les sanctions applicables en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-14 du code monétaire et financier relatif à la fourniture d’espèces dans le cadre d’une opération de paiement :une amende contraventionnelle de 1 500 € et de 3000 € en cas de récidive.

(article R. 112-7 du Code monétaire et financier)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOT1825586D/jo/texte

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