[Droit bancaire] Trois arrêts de la première chambre civile relatifs au T.E.G.

Le contentieux du taux effectif global ne faiblit pas et la première chambre civile de la Cour de cassation rend trois arrêts inédits sur le sujet (Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n°17-20.067, inédit ; Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n°17-23.584, inédit ; Cass. 1ère civ., 28 novembre 2018, n°17-20.106, inédit).

Les trois arrêts sont en effet inédits car ils se contentent de rappeller certains poncifs en la matière.

LA PRESCRIPTION

Le premier de ces arrêts (pourvoi n°17-20.067) porte sur la prescription de l’action en dénonciation du taux effectif global.

Pour déclarer prescrite une action en nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel de Paris avait retenu que le caractère erroné du taux effectif global invoqué par l’emprunteur était décelable dès la signature de l’offre de prêt, point de départ du délai de prescription. L’emprunteur ayant agi plus de 5 ans après la signature de l’offre de prêt, la cour avait donc considéré l’action prescrite.

La cour de cassation, visant l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, censure l’arrêt car « le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est, s’agissant d’un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur alléguée du taux effectif global ».

Pour rappel, la date de révélation de l’irrégularité affectant le taux effectif global des crédits accordés aux consommateurs ou aux non-professionnels est le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de taux (1)(et non d’intérêts …) et en déchéance du droit aux intérêts(2)

Seulement, cette date n’est pas retenue lorsque l’acte ne mentionne pas le T.E.G. ou « lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure » (3)

La solution, loin d’être nouvelle, a été retenue antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Elle attache l’action au point de départ de la prescription visée par le second alinéa de l’ancien article 1304 du Code civil selon lequel la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts». (Or, l’action en nullité de la stipulation de taux n’est ni une nullité pour erreur ni une nullité pour dol …Désormais, l’article 2224 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» Cet article conviendrait mieux mais aucun changement de visa n’a cependant été retenu depuisque cette jurisprudence existe.)

Pourtant, à première lecture, l’arrêt rendu par la Cour de cassation interroge. Pour quelle raison l’arrêt d’appel et de cassation se contredisent-ils ?

La cour d’appel de Paris, en retenant que le caractère erroné du taux effectif global invoqué par l’emprunteur était décelable dès la signature de l’offre de prêt, n’avait t-elle pas procédé à l’examen de la teneur de la convention et considéré que celle-ci permettait à l’emprunteur de constater l’erreur alléguée dès cette date ?

La cour d’appel de Paris ne s’était que partiellement livrée à cet examen et une contradiction de droit s’était bien glissée dans sa décision.

La demande de nullité de stipulation de taux reposait sur l’irrégularité du taux effectif global, prise en deux branches, l’omission des frais de garantie dans le calcul du TEG, d’une part, et une erreur de calcul du taux de période, d’autre part. La cour d’appel rapportait que la première irrégularité, l’omission des frais de garantie, était décelable  par l’emprunteur dès la signature du contrat mais ne tranchait pas le sort de la seconde et s’est livrée à un discrédit de la preuve sans conséquence sur la capacité de l’emprunteur à découvrir l’erreur et donc, sur la prescription de l’action (« Considérant que Madame P. prétend par ailleurs qu’elle n’a pris connaissance de l’erreur du TEG au regard du taux de période communiqué, que par le rapport d’analyse financière daté du 16 juin 2014 ;  Considérant que ce rapport d’analyse financière a été réalisé plus de sept mois après l’assignation du 22 octobre 2013, de sorte que Madame P. ne peut sérieusement se prévaloir de ce document pour prétendre qu’elle n’a découvert le caractère erroné du TEG qu’à la date du 16 juin 2014 ; »).

 Le résultat, la cassation, est donc parfaitement orthodoxe.

LA COMPOSITION ET LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le second arrêt (pourvoi n° 17-23.584) porte sur la composition et le calcul du taux effectif global.

Selon la première chambre civile, viole l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’arrêt qui, pour rejeter leur demande, retient que les emprunteurs soustraient, à tort, du capital prêté, les frais de dossier et d’enregistrement de la garantie, pour fixer le taux effectif global, dès lors que celui-ci est calculé sur des intérêts qui sont eux-mêmes évalués sur l’ensemble de la somme effectivement prêtée.

En leur principe, il est certain que ces deux types de dépenses peuvent composer le taux effectif global  car l’article L. 313-1 du Code de la consommation dispose que :

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. 

Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. 

(…) »

Le nœud de l’arrêt porte en fait sur la méthode de calcul. La cour d’appel stigmatisait la méthode de calcul employée par l’analyste financier qui avait décelé l’inexactitude de T.E.G. Celui-ci déduisait du capital prêté de 209.070 €, le montant des frais de dossier de 300 € et d’enregistrement de la garantie de 3.136,05 €.

Pour justifier son raisonnement, la cour d’appel d’Aix-en-Provence citait notamment une disposition de l’article R. 313-1, II du Code de la consommation selon laquelle « Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. ».

Les analystes financiers de la place font parfois un raccourci et présentent leur calcul de T.E.G. Selon eux, l’équation polynomiale permettant de déterminer le taux de période, et partant le T.E.G., se résout de la façon suivante :

Capital net (Capital – dépenses, en l’espèce, 209.070 € – 300 – 3.136,05) – versements dus par l’emprunteur « actualisés » = 0

Cette méthode de calcul est bien conforme aux dispositions du Code de la consommation car :

Capture d’écran 2019-01-15 à 21.24.10.png

Les dépenses comme les frais de dossier et les frais d’enregistrement de garantie sont en général payés en même temps que le capital.

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Le capital est un flux « entrant » pour l’emprunteur, une valeur positive, tandis que les frais et les versements sont des valeurs négatives.

Notons que les flux financiers de l’échéance n=0 ne sont pas actualisés car :Capture d’écran 2019-01-15 à 21.28.19.png

LA DÉCIMALE

Le dernier arrêt (pourvoi n° 17-20.106) porte sur le degré d’inexactitude affectant le calcul du taux effectif global. Selon  une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, une inexactitude inférieure à une « décimale » ne constitue pas une irrégularité affectant le taux effectif global et ouvrant droit aux sanctions qui y sont attachées, l’annulation de la stipulation de taux et la déchéance du droit aux intérêts.(4)

Pour fonder sa jurisprudence, la Cour se réfère notamment à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, alors qu’elle devrait se référer au paragraphe d) de l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, depuis devenu paragraphe d) de l’annexe à l’article R. 314-1 du même Code.

Le sens de cet article est pourtant dévoyé puisque l’article exprime une règle d’arrondi universelle et non un seuil d’erreur admissible : « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.».

Les deux phrases doivent être lues séparément. D’une part, il est impératif que soit mentionné par écrit au moins une décimale après la virgule. D’autre part, le taux effectif global est calculé en suivant les règles d’arrondi universelles. Aussi, si un T.E.G. est de 4,4456789 %, d’une part, le prêteur a au moins l’obligation de préciser que le taux est de 4,4%. Il ne peut arrondir le taux à 4%. D’autre part, si le prêteur choisit d’arrondir son taux à deux décimales après la virgule, celui- ci sera de 4,45%, puis de 4,446, à la troisième décimale …

La Cour de cassation y voit, au contraire un seuil d’erreur admissible d’une « décimale » (alors que, à suivre ce raisonnement entrepris par la Cour jusqu’ici, il serait plus judicieux de se référer à une différence de « 0,1 points » …).

Il ne fait aucun doute que la disposition est mal-interprétée, ou bien sciemment ré-interprétée afin d’endiguer le contentieux portant sur les T.E.G. irréguliers. A l’occasion d’actions en recouvrement de crédits et en paiement des intérêts formées par des établissements de crédit, le tribunal d’instance de Limoges a tenté de poser par deux fois une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur l’interprétation de la disposition litigieuse. (5)

Dans les deux cas, l’établisssement de crédit avait préféré se désister de son action en paiement devant le tribunal d’instance, en renonçant au remboursement du capital prêté qui lui était vraisemblablement dû, et interjeter appel du jugement saisissant la CJUE de la question préjudicielle afin de ne pas connaître la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne. (6)

Dans son arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation récidive encore : « Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’offre de prêt et de l’acte de prêt, l’arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d’intégrer les frais notariés ;   (…) en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; »

Avant d’affirmer qu’un T.E.G. est irrégulier, les juges du fond doivent constater que le T.E.G. corrigé présente un « un écart supérieur ou égal à la décimale ».

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Notes :

(1) Civ. 1ère, 7 mars 2006, n°04-10.876 ; Bull. civ. I, n° 135 p. 125 ; D. 2006, p. 913, obs V. Avena-Robardet ; RDBF 2006, n°3, mai, 93, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2006, 2658, obs. N. Mathey ; JCP N 2006, 1278, chron. dr. immeuble, spéc. n°8, obs. S. Piedelièvre ; Banque & Droit 2006, n°108, juill.-août, p. 61 ; Banque 2006, n°683, sept., p. 97-98, obs. J.-L. Guillot et M. Boccara ; RJDA 2006, n°940 (retour au texte)

(2)L’identité de jurisprudence avec celle de la prescription de l’action en nullité a été confirmée récemment :  Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-10.142 ; Publié au bulletin ; LEDB 2017, n°4, avr., p. 5, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2017, n°15, 18 avr., p. 27, ID : GPL292h1, obs. J. Lasserre Capdeville ;CCC 2017, n°5, mai, comm. 111, obs. S. Bernheim-Desvaux ; AJDI 2017, p. 529, obs. L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréséo. La solution semblait déjà acquise depuis un arrêt rendu par cette même chambre le 25 février 2016 (n°14-29.926, inédit ; RDBF 2016, n° 4, juill., comm. 149, obs. F. J. Crédot et Th. Samin) ; Voy. encore Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-12.803, inédit(retour au texte)

(3)Civ. 1ère, 14 juin 2007, n°05-22.011, inédit ; RTD Com. 2007, p. 817, obs. D. Legeais ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°10, obs. N. Mathey ; voy également Civ. 1ère, 3 juill. 2008, n° 07-17.269, inédit ; RTD Com. 2008, p. 829, obs. Legeais ; CCC 2008. comm. 261, obs. Raymond ; Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08-11.755 ; Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2009, p. 2728, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2009, p. 2728, note B. Grimonprez ; D. 2010, p. 1043 et s., chron. dr. banc., D-2, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 2009, p. 600 et p. 792, obs. D. Legeais ; JCP G 2009, 1839, note A. Gourio ; RDBF 2009, n°5, sept., comm. 150, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Defrénois 2009, p. 1929, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal 2009, n°255, 12 sept., p.10, obs. B. Bury ; RDC 2009, p. 1440, obs. D. Fenouillet ; RDC 2009, n°4, oct., p. 1516 et s., obs. Y.-M. Serinet ; LEDC 2009, n°8, sept., p. 4, obs. G. Pillet.(retour au texte)

(4)Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-22.778, inédit ; LEDB 2014, n°10, p. 7, obs. R. Routier ; D  2014, p. 2395, note J. Lasserre-Capdeville ; Gaz. Pal., 17 mars 2015, n°76, p. 18, obs. M. Roussille ; RDBF 2015, n°2, comm., 32, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; RDBF 2015, n°2, mars, comm., 36, obs. N. Mathey ; Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13- 23.033, inédit ; Banque & Droit 2015, n°60, p. 29, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2014, 1306, obs. J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2015, p. 137, obs. D. Legeais ; JCP N 2015, act., 1186, obs. S. Piedelièvre ; CCC 2015, n°2, comm. 45, obs. G. Raymond ; LPA 2015, n°108, p. 6, obs. N. Éréséo ; Civ. 1ère, 9 avril 2015, n°14-14.216, inédit ; D. 2015, p. 1150, obs. Lasserre Capdeville ; Dr. et patr. 2015, n°250, sept., chr. dr. banc., p. 84, obs. J.- P. Mattout et André Prüm. ; Banque & Droit 2015, n°164, nov.-déc., p. 22, obs. Th. Bonneau. ; Civ. 1ère, 25 janv. 2017, n°15-24.607 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2017, 10 févr., obs. Th. De Ravel d’Esclapon ; LEDC 2017, n°3, mars, p. 3, obs. S. Pellet ; JCP E 2017, 1158, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1246, chron. dr. banc., spéc. n°11., obs. A. Salgueiro ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 2017, n°14, p. 20, ID : GPL291q6, obs. S. Piedelièvre ; AJDI 2017, p. 449, obs. J. Moreau, O. Poindron et B. Wertenschlag ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., p. 80, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane voy. encore : Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n°15-24.914, inédit ; Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°16-11.371, inédit ; Civ. 1ère, 5 juill. 2017, 16- 21.075, inédit ; Gaz. Pal. 2017, n°30, 12 sept., p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Com., 18 mai 2017, n°16-11.147 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2017, 12 juin, obs. X. Delpech ; D. 2017, p. 1958, note G. Cattalano-Cloarec ; JCP G 2017, 640, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1366, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1637, spéc. n°5, obs. N. Mathey ; AJDI 2017, p. 449, obs. J. Moreau, O. Poindron et B. Wertenschlag ; AJDI 2017, p. 601, obs. J. Moreau ; LEDB 2017, n°7, juill., p.3, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2017, n°7, juill., p. 4, obs. G. Cattalano-Cloarec ; AJC 2017, p. 336, obs. J. Martinet et A. Brigot-Laperrousaz ; Gaz. Pal. 2017, n°31, 19 juin, p. 32, obs. S. Piedelièvre ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., p. 80, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane.(retour au texte)

(5)TI Limoges, 1er févr. 2017, n°16-000784 ; D. 2017, p. 502, obs. Gh. Poissonnier. ; adde, J. LASSERRE CAPDEVILLE, « La tolérance de l’erreur du TEG inférieure à une décimale : l’intervention attendue de la CJUE », LPA 2017, n°166, 21 août, p. 3 et s.
 ; TI Limoges, 11 oct. 2017, n°17-000561 ; D. 2017, p. 2093, obs. Gh. Poissonnier ; Gaz. Pal. 2017, n°42, 5 déc., p. 35, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2017, n°11, déc., p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.(retour au texte)

(6) voy. déjà le premier arrêt d’appel : CA Limoges, 17 mai 2018, n°17/01433 ; LEDB 2018, n°7, juill., p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville : « la banque s’étant désistée de son action en paiement, les éléments d’interprétation du droit de l’Union européenne qui font l’objet de la question préjudicielle posée par le tribunal d’instance statuant au contentieux dans cette instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige »(retour au texte)

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