Maître Amaury AYOUN est avocat au Barreau de Marseille et Docteur en droit. Il exerce en droit des affaires et en droit bancaire.
France 2 s’apprête à diffuser un reportage de Cash Investigation intitulé « Nos très chères banques » dans lequel Elise LUCET a enquêté sur les pratiques des banques relatives aux frais et commissions perçues par les établissements de crédit, lesquels rapporteraient près de 6,5 milliards d’euros par an aux banques.
Traditionnellement les établissements de crédit fournissent trois services principaux : le compte de dépôt, le crédit et les services de paiement (Services désignés « opérations de banques » par l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier ; il s’agit également de l’assiette du monopole bancaire).
En contrepartie du service rendu, les établissements de crédit demandent donc des rétributions sous plusieurs dénominations : Intérêts, agios, frais, commissions… que signifient tous ses termes abscons qui désignent tous une forme de rétribution de l’établissement de crédit ?
La loi s’exprime peut à ce sujet. L’article D. 312-1-1 du Code monétaire et financier, créé par le décret n°2014-373 du 27 mars 2014, impose cependant une dénomination précise des principaux frais et services bancaires sans toutefois les définir.
Voici donc quelques rappels utiles à leur sujet.
Les intérêts (rémunératoires) désignent, dans un contexte bancaire (les intérêts moratoires, visés à l’article L. 1231-6 du Code civil, sont une notion voisine, qui aurait davantage une nature indemnitaire à l’égard du créancier), la rémunération pour le service de crédit, calculés selon un taux annuel. Le calcul des intérêts est d’ailleurs l’une des matières de prédilection du cabinet.
Les agios désignent plusieurs notions, et sont parfois synonymes de frais bancaires au sens le plus large, dans le langage courant. Cependant, dans leur définition la plus restreinte, ils désignent les intérêts et commissions perçus sur un compte.
Les frais et commissions se distinguent nettement les uns des autres :
- Les frais « concernent une dépense engagée par l’établissement de crédit qui se trouve par la suite répercutée sur le client. », (N. ERESEO et J. LASSERRE CAPDEVILLE, «La rémunération de la banque par les frais et commissions », RDBF 2015, n°2, mars, 17, spéc. n°2.) : frais de dossier en matière de crédit, frais de tenue et d’ouverture de compte, frais d’information annuelle d’une caution etc … La notion est assez éloquente !
- Les commissions correspondent « à une somme perçue par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en rémunération des services qu’il rend à son client. » (N. ERESEO et J. LASSERRE CAPDEVILLE, op. cit.). Ici il est davantage question de rétribution a priori« ponctuelle » : la plus connue d’entre elle est certainement la commission d’intervention …
Cette distinction théorique n’est toutefois pas toujours suivie par les établissements de crédit qui utilisent parfois les deux termes de façon synonyme.
Afin que l’usager bancaire comprenne ces différents termes, l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier, dispose que « Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.».
Pourtant, depuis de nombreuses années cependant, et malgré l’intervention du législateur pour limiter le montant de certains frais et commissions (les commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert sont limitées à 8 euros par opération et à 80 euros par mois (art. R. 312-4-1 du Code monétaire et financier)), l’usager bancaire est parfois victime d’abus ou de « barattage financier » (R. ROUTIER, « Multiplication des frais et commissions de banque : vers la reconnaissance de l’abus et d’un “barattage passif“ ? », D. 2006, p. 985 et s.) !
En effet, à l’occasion d’une difficulté financières, les usagers de banque à découvert, se retrouvent parfois débiteurs de tant de frais et commissions que l’établissement de crédit loin de lui rendre service aggravent leurs difficultés.
Le maigre encadrement législatif en matière de tarification bancaire est cependant insuffisant pour prévenir une surfacturation de la clientèle en difficulté.
On peut toutefois noter que les « clientèle fragiles » disposent d’une tarification bancaire spécifique mentionnée à l’article R. 312-4-3 du Code monétaire et financier, renforcée par le Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020.
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