[Finances] Produits structurés à décrément : risques de perte ?

Avocat à Marseille, Maître Amaury AYOUN intervient en défense des épargnants, dans des contentieux liés à la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier, prestataire de services d’investissement, à raison d’un défaut d’information ou de conseil, de placements risqués, ayant entrainé des pertes financières

Plusieurs articles de presse se sont fait écho de risques de perte pour les épargnants qui ont investi dans des produits structurés à décréments[1].

Le sujet est particulièrement d’actualité, puisque l’AMF, préoccupé par ce type de problématique, avait décidé de de créer un groupe de travail afin d’évaluer la qualité et la lisibilité de l’information communiquée aux particuliers dans le cadre de la commercialisation des produits structurés, dont l’étude a été publiée en janvier 2026[2].

La notion de « produit structuré » n’est pas juridique et peut se définir comme suit : « Produit financier complexe non coté émis par un établissement financier. Il résulte de la combinaison de plusieurs produits (options, swaps, indices boursiers, actions, etc.) associés à des produits dérivés. N’étant pas coté, son prix est déterminé par une modélisation du comportement du produit en fonction du temps et des évolutions du marché. »[3].

En principe, le produit structuré est conçu pour fournir un rendement périodique sous forme de paiements d’intérêts (« coupon ») et d’un paiement à l’échéance.

Ces dernières années, les rendements plus élevés de ces produits structurés séduisent de plus en plus des particuliers, majoritairement distribués comme unités de compte dans des contrats d’assurance-vie, ou bien acquis en compte-titres, sur conseil d’un conseiller en gestion de patrimoine/conseiller en investissement financier/d’une société de gestion/d’un conseiller bancaire  …

Selon un rapport du pôle commun Assurance Banque Épargne de l’AMF et de l’ACPR, le « portrait robot »[4] du produit structuré proposé aux épargnants français est :

  • Un produit à remboursement anticipé automatique (« autocall » ) avant l’échéance si des conditions prédéterminées sont réunies (« option barrière » franchie ou non). Si le remboursement automatique n’intervient pas, le produit présente un risque de perte en capital, sauf garantie en capital à l’échéance.
  • L’actif sous-jacent ou l’indice de référence est généralement lié à des actions ou des indices boursiers.

Le sous-jacent peut être un indice synthétique comportant un « décrément », mécanisme fixé par avance qui consiste à retrancher en pourcentage ou en points la valeur de l’indice retenu indépendamment des dividendes réellement versés.

Concrètement, dans le cas des produits avec l’action Stellantis comme sous-jacent, au lieu de suivre directement le cours de l’action Stellantis, le produit a suivi un indice artificiel qui réplique l’action mais lui retire chaque année un petit pourcentage fixe (1,34 point ou 1,34 € par an selon la brochure), même si l’action ne verse pas de dividende cette année-là.

Le décrément ne s’applique pas au cours de l’action elle-même, mais à l’indice synthétique qui en est dérivé. Lorsqu’une société verse un dividende, le cours de son action baisse mécaniquement, le jour du détachement, du montant correspondant — sans que l’actionnaire ne subisse pour autant de perte de richesse, puisqu’il perçoit en contrepartie ce dividende en numéraire. Un indice « dividendes bruts réinvestis » neutralise cet effet en réintégrant le dividende versé dans le calcul de sa valeur. L’indice à décrément procède du même principe, à ceci près qu’il retranche ensuite, chaque année, un montant fixe et contractuel — indépendamment du dividende réellement versé par la société.  

Ce mécanisme n’est neutre que dans l’hypothèse, purement théorique, où le dividende réel correspond exactement au décrément retenu. Ainsi, sur un indice fictif s’établissant à 100 points, un dividende réel de 1,34 € neutralise exactement le décrément de 1,34 point : l’indice demeure stable, à l’image de la richesse de l’actionnaire. En revanche, dès lors que le dividende réel diverge du décrément fixe — hypothèse qui s’est concrétisée avec Stellantis — l’indice synthétique se dégrade mécaniquement chaque année, alors même que le cours de l’action sous-jacente peut, lui, demeurer stable. Dans cette hypothèse, l’actionnaire direct ne subit strictement aucune perte de richesse, quand l’indice à décrément recule, lui, de 1,34 point par an, du seul fait du fonctionnement contractuel du produit.

D’ailleurs, depuis 2015, Stellantis a versé en moyenne 0,81 point de dividende par an, mais l’indice en retire 1,34 point. Résultat : l’indice se comporte moins bien que l’action elle-même, même quand l’action est stable.

Dans les produits commercialisés, le versement d’un « coupon » trimestriel, montant d’intérêt que l’émetteur s’engage contractuellement à verser tous les trois mois, était subordonné, à chaque date de constatation, à ce que le sous-jacent (l’indice Stellantis) ne soit pas descendu en dessous d’un seuil (« barrière ») défini dans les caractéristiques financières du produit.

Ainsi, l’un des produits prévoyait par exemple que si l’indice n’a pas baissé de plus de 30 %, l’investisseur percevait 4,07 % ce trimestre-là. Soit, un taux de rendement annuel net maximum de 16,05%, ce qui était fort alléchant pour les épargnants …

Si l’indice a trop baissé, l’investisseur ne devait rien percevoir. Ce scénario s’est hélas réalisé …

Au titre de l’exercice 2024, Stellantis a réduit son dividende à 0,68 € par action, contre 1,55 € l’année précédente[5] — soit une baisse d’environ 56 %. Le décrément contractuel appliqué au sous-jacent des produits structurés (1,34 € ou 1,34 point par an, selon la brochure) est, lui, resté inchangé, indépendamment de l’évolution réelle de la politique de distribution de l’émetteur du sous-jacent.

La situation s’est aggravée en 2026. Après avoir enregistré une perte nette de 22,3 milliards d’euros au titre de l’exercice 2025 — résultant notamment d’une charge exceptionnelle de 25,4 milliards d’euros consécutive à la révision de sa stratégie en matière de véhicules électriques — le conseil d’administration de Stellantis a décidé de suspendre purement et simplement le versement du dividende au titre de cet exercice[6]. Le dividende réel est ainsi passé de 1,55 € (2024) à 0,68 € (2025), puis à 0 € (2026), tandis que le décrément contractuel de 1,34 € par an continuait, lui, à s’appliquer intégralement dans le calcul de l’indice synthétique servant de sous-jacent aux produits structurés commercialisés.

Conséquence directe pour les épargnants : dans de nombreux cas, ni la barrière de versement des coupons conditionnels, ni la barrière de remboursement automatique anticipé prévues aux conditions contractuelles des produits n’ont pu être atteintes, l’indice synthétique demeurant durablement inférieur au cours réel de l’action.

À chaque date de constatation trimestrielle à compter du 4ème trimestre, si le niveau de clôture de l’indice sous-jacent est égal ou supérieur à la barrière de remboursement automatique anticipé (l’« autocall »), le mécanisme d’autocall s’active de plein droit et l’Émetteur rembourse automatiquement et de manière irrévocable le capital initial majoré du coupon conditionnel du trimestre, mettant ainsi fin au produit sans faculté d’opposition de l’investisseur.

Enfin, dans « le pire des cas »,  si le contrat n’a jamais été remboursé par anticipation, le niveau de clôture de l’indice sous-jacent est observé à la date de constatation finale (échéance de 10 ans) afin de déterminer les modalités de remboursement applicables à la date d’échéance.

***

Les investisseurs ne choisissent pas toujours de souscrire de tels produits complexes sans un conseil en investissement financier. 

Des « prestataires financiers »[7] mandatés par les investisseurs peuvent avoir manqué à leurs devoirs d’information, de conseil ou de mise en garde, lesquels peuvent se traduire par un préjudice de perte de chance de prendre une décision plus judicieuse ou de ne pas contracter (Sur les obligations du  conseillers en investissements financiers (CIF) et les contours de cette responsabilité, nous renvoyons à notre article sur « La Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ») … 

Ces manquements peuvent consister en un conseil prodigué en inadéquation avec le profil de l’investisseur, en l’existence de risques survenus contre lesquels l’investisseur n’a pas mis en garde, l’absence de remise d’un document obligatoire (DER, Lettre de mission, DIC, déclaration d’adéquation). 

Notre cabinet d’avocat intervient dans les intérêts des investisseurs en conflit avec leurs prestataires financiers : CGP/CIF, PSI Prestataire de services d’investissement en cas de placement ruineux.

Vous pouvez nous contacter-moi pour une analyse personnalisée de votre situation par mail : avocat@amauryayoun.comou par téléphone 04 84 25 40 95 .


[1] M. CASTAGNA, « L’affaire Stellantis fait trembler la filière des produits structurés », L’AGEFI, site internet, 30 avril 2026 ; S. PIRRMANN, « “Il y aura de la casse“ : ces 2,5 milliards d’euros qui se sont envolés à cause des produits structurés Stellantis », Les Echos, site internet, 5 mai 2026 ; G. PIERRET, « Des produits structurés liés à l’action Stellantis risquent de faire perdre de l’argent aux épargnants », Le Monde, site internet, 12 mai 2026.

[2] Site de l’AMF : « Etude du groupe de travail des commissions consultatives sur les bonnes pratiques pour améliorer la lisibilité et la compréhension des produits structurés, distribués aux particuliers en France »  

[3] A. SILEM, Lexique d’économie, Dalloz, coll. Lexiques, 2024, V° « Produit structuré »

[4] Rapport du Pôle commun Assurance Banque Épargne de l’AMF et de l’ACPR, « Cartographie des produits structurés commercialisés auprès des investisseurs particuliers en France », avril 2025.

[5] Stellantis N.V., communiqué « Résultats de l’Assemblée Générale Annuelle 2025 de Stellantis », 15 avril 2025.

[6] Stellantis N.V., communiqué « Résultats de l’année 2025 », 26 février 2026.

[7] Comprenons ici à la fois les prestataires de services d’investissement, les conseillers en investissements financiers. Voy. K. MAGNIER MERRAN, Chron. sur la responsabilité des prestataires financiers, RDBF 2026, n°2, chron. 2, p. 12 et s. ; « Responsabilité des prestataires financiers : une jurisprudence témoin d’une diversité des devoirs et des sanctions », RDBF 2024, n°2, étude 3, p. 1 et s.

Laisser un commentaire