
Avocat en droit bancaire, Maître Amaury Ayoun défend les cautions solidaires en litige avec un établissement bancaire.
Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la cour de cassation se prononce à nouveau sur l’appréciation des capacités financières et de l’endettement global de la caution à la date de son engagement (Cass. com., 08 juill. 2026, n° 25-16.540, Publié au Bulletin).
La question de déterminer si l’engagement de caution est proportionné ou « manifestement » disproportionné aux biens et revenus de la caution est un argument phare dans les affaires de cautionnement puisque l’engagement de caution manifestement disproportionné est inopposable aux créanciers professionnels (aux banques dans la majorité des contentieux) selon le droit antérieur (art. L. 332-1 et L. 343-4 C. consom.). Désormais, le cautionnement disproportionné lors de sa conclusion est seulement réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date (C. civ., art. 2300).
On précisera, et c’est important pour la suite, que la caution sera tout de même opposable si le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation … Un retour à meilleure fortune annihilera le moyen de défense.
Les faits qui ont donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2026 sont très classiques : un gérant et son épouse se sont rendus cautions solidaires d’un prêt professionnel accordé à une société commerciale qui a par la suite été placé en redressement puis en liquidation judiciairement.
C’est dans ces conditions que la banque a assigné les cautions en paiement. Pour se défendre, les cautions avaient donc soutenus que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription et ne pouvaient donc pas leur être opposés (sous l’empire des anciens textes).
La Cour d’appel de Metz avait toutefois considéré que la banque était en droit de se prévaloir du cautionnement et les condamner à ce titre, notamment en retenant que malgré le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, les biens et revenus de l’un d’eux leurs permettait d’y faire face à la date de l’assignation.
Les cautions formaient toutefois un pourvoi en cassation.
Ils soutenaient que l’engagement de caution était manifestement disproportionné aussi bien au moment de la souscription qu’au moment où ils ont été appelés, l’un d’eux, déjà tenu par de précédents engagements de caution certes arrivé à leurs termes, était toujours exposé à une obligation de règlement. Selon eux, cet engagement n’avait pas été pris en considération dans la détermination de l’endettement au moment où ils ont été appelé.
Il faut en effet comprendre qu’un engagement proportionné aux biens et revenus de la caution se traduit en fait par un engagement proportionné au patrimoine : c’est-à-dire son actif (biens, revenus) et son passif (ses dettes).
Les cautions distinguaient l’obligation de couverture (payer les dettes nées pendant la période de temps précisée) de l’obligation de règlement (garantir le paiement des dettes présentes) (sur ces notions voir notre vade-mecum sur les moyens de défense de la caution), de l’engagement de caution antérieur.
Il est nécessaire de préciser que l’article 2292 (en vigueur) dispose que « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. ».
Dans son l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle à ce sujet qu’il résulte de cet article et du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’ « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. »
Confrontant ce principe aux conditions de la disproportion, Cour de cassation en déduit que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. »
Dans un attendu de principe, elle rappelle ensuite que « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, (…), doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » et précise que « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». (Récemment en ce sens, Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 10 déc. 2025, note M.-L. Dinh)
La Cour d’appel de Metz qui avait bien reconnu que l’engagement était manifestement disproportionné au moment de la souscription, avait toutefois retenu que les engagements de cautions antérieurs étaient expirés au moment de la signation, de sorte que la caution pouvait faire face à son obligation.
La Cour de cassation y a vu un motif de cassation : « alors que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement, ce dont il résulte que les engagements de caution souscrits [antérieurement] par M. [Aa] dont elle constatait l’existence, bien qu’arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux ».
Autrement dit, d’une part, les précédents engagements de caution doivent être pris en considération au titre d’un endettement pour déterminer si l’engagement de caution est proportionné (la solution était déjà connue).
D’autre part, dans l’affaire commentée, au moment où elle a été appelée, la caution s’exposait toujours au règlement de ces précédents engagements caution, la banque ne pouvait donc pas soutenir que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation : « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement » !
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Notre cabinet intervient régulièrement en défense des cautions et les accompagne dans toute stratégie de contestationdevant les tribunaux de Marseille et ceux du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Toulon, Digne-les-Bains, Nice, Draguignan, Grasse, Tarascon).
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