Maître Amaury AYOUN est avocat au Barreau de Marseille et Docteur en droit. Auteur d’une thèse sur le taux effectif global, il exerce principalement en droit des affaires et en droit bancaire.
L’Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire (JORFn°0113, 8 mai 2020, texte n° 13) prévoit deux dispositions attendues par les usagers de Banque :
LE PAIEMENT SANS CONTACT PASSE À 50 EUROS (art. 1er)
Les établissements de crédit et les prestataires de service de paiement sont autorisés à augmenter le plafond du paiement sans contact par carte de paiement.
Jusqu’ici, le plafond du paiement sans contact avait été fixé à 30 euros depuis le 1eroctobre 2017.
Le nouveau plafond n’est pas précisé par l’Ordonnance, mais par le Rapport au Président de la République accompagnant la dite Ordonnance (JORF, n°0113, 8 mai 2020, texte n° 12) précisant que le « relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros », a été « décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard) en accord avec le Gouvernement », et cela afin « diminuer encore la limitation des contacts physiques.»
Par dérogation à l’article L. 314-13, IV du Code monétaire et financier imposant une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, les Banques doivent informer les usagers par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Dans tous les cas, cette information précise que si l’utilisateur refuse cette modification, « il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou la résiliation de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre. »
L’IMPOSSIBILITÉ D’AGIR EN NULLITÉ À RAISON DES ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS AVEC LA BANQUE RELATIFS AUX PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT (art. 2)
Le second article de l’Ordonnance introduit une curieuse disposition précisant qu’aucune nullité ou inopposabilité ne peut être opposée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement dans les cas suivants :
- « à raison du moyen utilisé pour transmettre les informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l’emprunteur » lorsqu’ils octroient un report de remboursement de crédits sans pénalité ni coût additionnel ou un prêt bénéficiant de la garantie de l’Etat (notre article au sujet de ces prêts).
- dans le même sens, dans le cas d’un report de remboursement, « à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité ou de la formation de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties ou sûretés réelles ou personnelles afférentes au crédit bénéficiant du report, à raison du moyen utilisé (…) pour transmettre aux parties (…) les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation. »
Le Rapport au Président de la République indique que cet article vise à « mieux sécuriser juridiquement (…) pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’utilisation (…) des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement » car « les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l’incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l’appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. »
L’hypothèse reste a prioritrès circonscrite, et il reste toujours possible d’agir contre les établissements de crédits en nullité à raison de la forme des actes signés, des règles relative au consentement et à la preuve.
Notons que des dispositions sont temporaires. En effet, celles-ci ne sont valables que jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée : soit jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (voir en ce sens : art. 1er Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020)
Si vous rencontrez une difficulté juridique avec votre établissement de crédit, notre cabinet d’avocat en droit bancaire se tient à votre disposition.
Vous pouvez nous joindre :
- par téléphone : 0484254095
- par mail : avocat@amauryayoun.com
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://www.amauryayoun.com