[Droit bancaire] Restitution par la Banque des intérêts en cas de taux négatif : la Cour de cassation s’y oppose … sauf clause contraire !

Depuis quelques années désormais, la Banque centrale recourt à des taux d’intérêts négatifs qui ont été répercutés dans les contrats de crédit à taux variables commercialisés par les établissements de crédits. En l’absence de taux « plancher », des emprunteurs avaient donc agi contre leur Banque afin de demander la restitution des intérêts calculés lorsque le taux était inférieur à 0%.

Les juridictions du fond avaient donc été saisies de la question de la restitution des intérêts négatifs aux emprunteurs, qui se prévalaient d’un taux débiteur devenu « créditeur », et avaient accueilli plutôt favorablement ces demandes (TGI Strasbourg, ord. réf., 5 janv. 2016, n°15/00764 ; RDBF 2016, n°2, mars, comm., 54, note F.-J. Crédot ; Gaz. Pal. 2016, n°21, ID :GPL267b3 obs. M. Roussille •  TI Montpellier, 9 juin 2016, n°11-16-000424, Gaz. Pal. 2016, n°25, ID : GPL270e3, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2016, n°33, p. 60, note M. Roussille ; LEDB 2016, n°8, sept., p. 1, note S. Piedelièvre ; CA Colmar, 8 mars 2017, n°16/00310 ; D. 2017, AJ 701, obs. J. Lasserre Capdeville).

Dans son arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 25 mars 2020, n° 18-23.803, Publié au Bulletin) était saisie d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 20 septembre 2018 qui avait admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs (CA Chambéry, 20 sept. 2018, n°16/02665, n°16/02667 et n°16/02668 ; RDBF 2018, nov.-déc., comm. 153 ; obs. Th Samin et S. Torck ; LEDB 2018, déc. 2018, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville)

Il s’agit donc là de la première décision de la Cour de cassation portant sur la question épineuse de la restitution par la Banque des intérêts en cas de taux d’intérêt négatif.

Sur le visa des articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du Code monétaire et financier, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme dans un attendu de principe particulièrement limpide  que « Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.» et constate que la Cour d’appel a violé les dispositions exposées.

La Cour de cassation se livre ainsi à la fois à une analyse économique de l’opération de crédit, déjà relevée par la doctrine, et à une analyse très littérale du droit des intérêts et des contrats.

En premier lieu, les articles 1905 et 1907 du Code civil cités par la Cour sont supplétifs de volonté. On croit donc déceler là le point de départ du raisonnement suivi par la Cour affirmant que « dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur » :

  • l’article 1905 du Code civil dispose qu’ « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.»
  • l’article 1907 du Code civil dispose que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Le visa de l’article 1902 du Code civil pourrait sembler plus curieux dans ce contexte. L’article dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ». En employant cet article, la Cour sous-entend peut-être par là qu’en appliquant des intérêts négatifs, l’emprunteur s’enrichit tandis que le prêteur s’appauvrit de sorte que l’emprunteur ne rend pas le capital prêté in fine, puisque celui-ci serait grevé d’intérêts négatifs.  Pourtant, si telle était l’intention de la Cour, le raisonnement serait erroné puisque les intérêts ne sont pas, en toute hypothèse pas négatif tout au long de la vie du crédit (La Banque Centrale ne recourt aux intérêts négatif que depuis 2015). Ainsi, les intérêts négatifs ne pourraient grever que les intérêts « positifs » et non le capital, et ainsi laisser le prêteur avec une rémunération soit nulle soit réduite.

L’usage de cette disposition ne nous semblait donc pas indispensable, d’autant plus que la Cour cite plus loin l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier relatif à la définition du contrat de crédit, plus approprié à l’espèce (voir infra).

En second lieu, on peut lire en filigrane les principes fondamentaux du droits des contrats : selon la Cour, les parties n’auraient pas « entendu déroger aux règles du code civil ». Elles n’ont pas affiché leur volonté de rémunérer l’emprunteur lorsque le taux d’intérêt est inférieur à zéro. Il est au moins vrai que l’établissement de crédit n’en a probablement jamais eu l’intention …  Autrement, on imagine bien que cette possibilité serait expressément entrée dans le champ contractuel et que le contrat aurait été commercialisé en mettant en avant une telle caractéristique.

D’ailleurs, les juristes habitués au contentieux des intérêts relèveront qu’une lecture conjointe des articles 1905 et 1907 du Code civil permet de distinguer la stipulation d’intérêt (art. 1905) de la stipulation de taux (art. 1907). D’une part, « il est permis de stipuler des intérêts» (art. 1905), D’autre part, « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » (art. 1907 al. 2 du Code civil). La première disposition s’intéresse à la gratuité ou non du crédit tandis que la seconde s’intéresse auquantumdes intérêts. Il était donc bien opportun, pour justifier le raisonnement, de citer les deux, puisque l’éventuelle gratuité  du crédit est en jeu si l’on rémunère l’emprunteur et non pas le prêteur et parce que stipulation de taux est une forme solennelle (À ce sujet, voir notre thèse A. AYOUN, Recherche sur le taux effectif global, 2017, Aix-Marseille Université, n°289, p. 239). On imagine que par combinaison des deux, les parties doivent donc prévoir par écrit la possibilité de rémunérer l’emprunteur en cas de taux négatif.

Préalablement à cet attendu, la Cour paraphrasait également l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier en rappelant que « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. ». Ce faisant, elle en appelle à la nature même de l’opération de crédit (qui n’est juridiquement pas synonyme de prêt) et qui est par nature onéreuse. D’aucuns avaient toutefois relevé que l’application de taux négatifs au calcul des intérêt ne nie pas nécessairement le caractère onéreux du crédit puisque, comme nous l’avons expliqué précédemment, le prêteur n’est pas nécessairement privé de toute rémunération.

La Cour de cassation laisse toutefois la possibilité aux parties de prévoir une rémunération de l’emprunteur, par dérogation au droit commun donc.

D’un point de vue plus théorique, cette possibilité éclairera certainement la doctrine sur la nature juridique de la notion d’intérêt. Une plume autorisée en la matière avait pourtant mis en lumière la nature intrinsèquement rémunératoire et frugifère de l’intérêt « qui, de toute éternité et pour toute éternité, désigne le loyer de l’argent qu’on prête ; revenu que, de toujours et à jamais, le droit civil qualifie de fruit civil » (D. R. MARTIN, « De l’intérêt », Banque & Droit 2016, HS n°2, nov.-déc., p. 26-27).

En rendant une telle décision, la Cour de cassation, remet donc en cause le paradigme !

Enfin, plus opportunément, cette nouvelle décision de la Cour de cassation est très certainement l’expression de sa nouvelle politique à l’égard des contentieux relatifs aux « taux » (taux d’intérêts,  taux effectif global et assimilés).  En effet, récemment, la Cour de cassation, est notamment revenue sur sa jurisprudence antérieure au  sujet de la sanction du taux de période en adoptant un raisonnement juridique dont l’orthodoxie juridique est très douteuse (Cass. civ. 1ère, 5 févr. 2020, n° 19-11.939 ; Publié au Bulletin ; La lettre juridique Lexbase  2020, n°813, 20 févr., obs. J. Lasserre Capdeville ; Dalloz actualité 2020, 21, févr., obs. J.-D. Pellier ; LEDB 2020, n°3, mars, p. 4, obs. N. Mathey ; La lettre juridique Lexbase  2020, n°815, 5 mars, obs. G. Biardeaud ;  Gaz. Pal. 2020, n°13, 31 mars, p. 41, obs. S. Piédelièvre ; LEDC 2020, n°4, avr., p. 4, obs. S. Pellet ; CCC 2020, n°4, avr., comm. 75, obs. S. Bernheim-Desvaux ; JCP E 2020, 1153, note Ph. Métais et E. Valette).

Maître Amaury AYOUN est avocat au Barreau de Marseille et Docteur en droit.  Auteur d’une thèse sur le taux effectif global, il exerce principalement en droit des affaires et en droit bancaire

Vous pouvez nous joindre :

par téléphone : 0484254095

par mail : avocat@amauryayoun.com

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet : http://www.amauryayoun.com

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