Ce vendredi 31 mai 2024, notre cabinet est brièvement intervenu au sujet des logements squattés, après que la résidence « Le Campus » dans le quartier du Merlan a fait l’actualité en raison du squat d’une cinquantaine d’appartement.
Notre cabinet d’avocat intervient en droit immobilier et particulièrement dans le contentieux locatif, en matière de loyers impayés et d’expulsion de locataire et de squatteur, dans lequel nous avons développé une expertise spécifique afin d’obtenir la libération de votre bien le plus rapidement possible. Vous pouvez nous joindre par mail (avocat@amauryayoun.com) et par téléphone (04 84 25 40 95).
Les propriétaires sont régulièrement désarmés lorsque leurs locataires ne paie plus le loyer et occupent toutefois les lieux malgré des courriers et mises en demeures infructueux. Après plusieurs impayés et retards de loyers, la confiance est souvent rompue et les propriétaires souhaitent, à juste titre, obtenir l’expulsion du locataire.
Ces dernières années, la procédure d’expulsion régulièrement modifiée par le législateur s’est complexifiée et une série de conditions plus ou moins rigoureuses doivent être réunies pour que le locataire soit régulièrement contraint de quitter les lieux.
Notre cabinet a le souci d’obtenir une expulsion rapide, moyennant des honoraires et une stratégie adaptés à la situation personnelle de chaque propriétaire.
Il a suffit d’un tweet du préfet du Val-d’Oise pour créer la polémique.
Le 23 août 2023, le Préfet du Val-d’Oise annonce sur son compte X avec un tag « Droits et devoirs », avoir « procéd[é] à l’expulsion locative de l’ensemble des occupants du logement social » où résidait un émeutier « interpellé après avoir pillé le magasin d’un opticien », aujourd’hui condamné à 12 mois d’emprisonnement.
Comme souvent en matière locative, l’affaire a suscité l’émoi médiatique. Par quel moyen le Préfet du Val-d’Oise a t-il pu sanctionner la famille du délinquant, qui pour sa part n’a pas participé aux émeutes ?
Chapitre III : Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté.
En effet, la proposition de Loi datant d’octobre 2022 avait été motivée par « la médiatisation constante des squats et litiges de loyers », qui témoignait « de la forte émotion que suscitent chez [les] concitoyens ces exemples d’incivilité et d’injustice vécues au quotidien. ». On observe d’ailleurs que le troisième chapitre est apparu au cours des débats parlementaires.
Malgré son plan pédagogique, la Loi est destinée à un public averti, dont les subtilités ont parfois échappé aux commentateurs non juristes. D’ailleurs, les différents objectifs assignés à la Loi ne semblent pas vraiment atteints par ses dispositions très superficielles.
Maître Amaury AYOUN est avocat et Docteur en droit et intervient en droit immobilier à Marseille, et notamment en cas de litige entre propriétaires et locataires.
Si en principe le locataire a « le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre » selon l’article 1717 du Code civil, c’est à condition que « cette faculté ne lui a pas été interdite ».
Généralement, les bailleurs prennent le soin d’insérer une clause d’interdiction de sous-location.
L’article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en prend d’ailleurs acte, et présente les choses inversement, le principe devenant l’exception : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. »
Bien que la sous-location leur soit interdite, les locataires sont souvent tentés de sous-louer leur logement (notamment parce que l’activité est rémunératrice grâce aux facilités offertes par les plateformes collaboratives telles que Airbnb) … à leurs risques et périls toutefois.
Maître Amaury AYOUN est avocat et Docteur en droit et intervient en droit immobilier à Marseille, et notamment en cas de litige entre propriétaires et locataires.
Et en effet, à première lecture, l’attendu principal de cet arrêt n’est pas très engageant pour les propriétaires : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu’il est établi que l’accident subi par cette dernière résulte du défaut d’entretien de l’immeuble. »
Il y a lieu de procéder à quelques clarifications tant factuelles que juridiques au sujet de cet arrêt.