Maître Amaury AYOUN est avocat et Docteur en droit et intervient en droit immobilier à Marseille, et notamment en cas de litige entre propriétaires et locataires.
Si en principe le locataire a « le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre » selon l’article 1717 du Code civil, c’est à condition que « cette faculté ne lui a pas été interdite ».
Généralement, les bailleurs prennent le soin d’insérer une clause d’interdiction de sous-location.
L’article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en prend d’ailleurs acte, et présente les choses inversement, le principe devenant l’exception : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. »
Bien que la sous-location leur soit interdite, les locataires sont souvent tentés de sous-louer leur logement (notamment parce que l’activité est rémunératrice grâce aux facilités offertes par les plateformes collaboratives telles que Airbnb) … à leurs risques et périls toutefois.
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