
Maître Amaury AYOUN est avocat au Barreau de Marseille et intervient fréquemment dans les procédures d’expulsion des locataires et squatteurs .
Il arrive parfois que les incivilités de certains locataires ne cessent d’alimenter les discussions entre voisins ou lors des assemblées générales de copropriété : nuisances sonores, tapage nocturne notamment, encombrement des parties communes, utilisation de véhicule dans le hall, dégradation des biens communs, comportements agressifs.
Il est souvent inséré dans les contrats de bail d’habitation de ces locataires turbulents des obligations de se conformer aurèglement de copropriété, et de jouir paisiblement des locaux. À cet égard, l’article 1729 du Code civil dispose d’ailleurs que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. ».
Cette obligation figure encore à l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lequel dispose que « Le locataire est obligé : (…) b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; »
La possibilité pour le propriétaire du logement d’obtenir l’expulsion de son locataire en raison de son usage non paisible des lieux et des troubles de voisinage dont il est à l’origine n’est évidemment pas discutée.
Bien entendu, tout personne victime d’un trouble de voisinage peut en demander réparation au locataire et au bailleur (I).
La question se pose aussi de savoir si des locataires, d’autres propriétaires ou le syndicat des copropriétaires peuvent demander la résiliation du bail et obtenir l’expulsion du locataire causeur de troubles lorsque le bailleur n’agit pas (II) ?
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